La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°90000

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 90000


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à L'Horizon Bâtiment 7, Clairière à Fort-de-France (97200), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 juin 1987 portant nomination de magistrats, en tant que ledit décret ne porte pas nomination du requérant au poste de premier substitut du procureur de la République à Fort-de-France et nomme M. Claude Bellenger, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grasse, auxdites fonctions ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1276 du 22 décembre 1958 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à L'Horizon Bâtiment 7, Clairière à Fort-de-France (97200), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 juin 1987 portant nomination de magistrats, en tant que ledit décret ne porte pas nomination du requérant au poste de premier substitut du procureur de la République à Fort-de-France et nomme M. Claude Bellenger, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grasse, auxdites fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1276 du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le décret attaqué est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1958 modifié relatif au statut de la magistrature : "Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second grade les magistrats ... inscrits sur une liste d'aptitude" ; que l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade ne conférait à ce dernier aucun droit à être nommé sur les postes du second groupe du second grade auxquels il avait postulé en 1987 ; que la circonstance que la commission d'avancement n'ait pas limité cette inscription à certaines fonctions, comme elle a le pouvoir de le faire en vertu des dispositions de l'article 12 du même décret, ne saurait faire obstacle à l'exercice, par le Garde des sceaux, ministre de la justice, du pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature de proposer au Président de la République les nominations de magistrats aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 de ladite ordonnance ; que M. X... ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité du décret attaqué la circonstance que des magistrats inscrits sur les listes d'aptitude supplémentaires ont été nommés dans les emplois auxquels lui-même avait postulé ni le fait que ses supérieurs l'ont proposé pour l'inscription au tableau d'avancement pour l'année 1988 ; qu'en prenant en compte "la cécité dont est atteint l'intéressé", pour refuser de proposer sa nomination, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude du requérant à occuper un des postes pour lesquels il postulait, alors même qu'un projet de mouvement élaboré par la Chancellerie le 20 juillet 1987 prévoyait la nomination de M. X..., fin 1987, à un poste de Premier substitut de Rouen ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République en date du 15 juin 1987 qui ne comporte pas sa nomination au poste de Premier substitut du Procureur de la République à Fort-de-France et nomme M. Claude Bellenger, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grasse, auxdites fonctions ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Claude Bellenger, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90000
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Appréciation par l'autorité administrative de l'aptitude d'un magistrat inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade à occuper un poste auquel il postule - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

36-05-01-01, 37-04-02-009, 54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation que porte l'autorité administrative sur l'aptitude d'un magistrat inscrit sur la liste d'aptitude du second groupe du second grade à occuper les postes de ce groupe auxquels il postule.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - Appréciation par l'autorité administrative de l'aptitude d'un magistrat inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade à occuper un poste auquel il postule - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Magistrats - Aptitude à occuper un poste (1).


Références :

Décret du 15 juin 1987 décision attaquée confirmation
Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 9, art. 12
Ordonnance 58-1276 du 22 décembre 1958 art. 28, art. 2 al. 3

1.

Cf. 1988-04-20, Hubac, p. 149


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 90000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90000.19891011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award