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11/10/1989 | FRANCE | N°94151

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 octobre 1989, 94151


Vu 1°, sous le n° 94 151, la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 décembre 1986 du commissaire de la République, du département des Deux-Sèvres ayant autorisé Mme Brigitte X... à créer par dérogation une officine pharmaceutique à Saint-Varent,
- rejette les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté présenté en

première instance par la S.N.C Devasle-Augeron,
Vu 2°, sous le n° 94 780, le...

Vu 1°, sous le n° 94 151, la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 décembre 1986 du commissaire de la République, du département des Deux-Sèvres ayant autorisé Mme Brigitte X... à créer par dérogation une officine pharmaceutique à Saint-Varent,
- rejette les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté présenté en première instance par la S.N.C Devasle-Augeron,
Vu 2°, sous le n° 94 780, le recours enregistré le 2 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 décembre 1986 du commissaire de la République du département des Deux-Sèvres ayant autorisé Mme Brigitte X... à créer par dérogation une officine pharmaceutique à Saint-Varent,
- rejette les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté, présentées par la S.N.C. Devasle-Augeron devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Brigitte X... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1986 autorisant Mme X... à ouvrir, par la voie dérogatoire, une officine pharmaceutique dans la commune de Saint-Varent ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, le préfet peut autoriser la création d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Saint-Varent, qui est déjà pourvue d'une pharmacie et dont la population est de 2 500 habitants, présente un certain caractère attractif pour les communes avoisinantes, la population desdites communes susceptible de venir s'y approvisionner s'élève au plus à 1 070 habitants ; que cette situation ne révèle pas l'existence de besoins de nature à justifier la création d'une seconde officine ;
Considérant que si, pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, le tribunal administratif de Poitiers s'est également fondé sur un autre motif, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué dès lors que le premier motif retenu par les premiers juges était à lui seul de nature à entraîner l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1986 autorisant Mme X... à ouvrir une officine à Saint-Varent ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la S.N.C. Pharmacie Devasle-Augeron et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94151
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 94151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94151.19891011
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