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13/10/1989 | FRANCE | N°101710

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 101710


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au greffe dudit tribunal administratif, présentée par M. René X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction définitive de séjour sur le territoire français, ensemb

le ledit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au greffe dudit tribunal administratif, présentée par M. René X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction définitive de séjour sur le territoire français, ensemble ledit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Arrêt de cour d'appel prononçant une interdiction de séjour sur le territoire français - Incompétence du juge administratif.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 101710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101710
Numéro NOR : CETATEXT000007769635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;101710 ?
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