Vu l'ordonnance en date du 29 août 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au greffe dudit tribunal administratif, présentée par M. René X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction définitive de séjour sur le territoire français, ensemble ledit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.