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13/10/1989 | FRANCE | N°40657

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 40657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. A..., Y..., X..., B..., JUAN, GAUTHIER, DUDOUET, SIOIGNON, AGNES, BONNET, DAGORNE, MAILLET, SOULIE, ALLAIN, LEVIEZ, CHERIN, LE CLOIREC, JEGOUX, ACEAUT, AANIC, THOMAS, LE NINIVEN, LE CHECH, LE NEURES, LAVANANT, PURRET, ALLAIN (Joël), RIO, LE BOUEDEC, LE PADELLIC, MATOVIC, PUREN, RENOUF, HENRY, DODENES, HIBON, THOMAS (Thierry), CHEPTEL LE GARREC, MARTIAL, TORT, RENOUF (Alain), BOURTEIN, BERNARD, COURTES, METAYER, BOURBOIN, BOURSA

RIE, TREMOUREUX, LAZENEC, TREGUER, LE SCORNEC, CHRISTEL...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. A..., Y..., X..., B..., JUAN, GAUTHIER, DUDOUET, SIOIGNON, AGNES, BONNET, DAGORNE, MAILLET, SOULIE, ALLAIN, LEVIEZ, CHERIN, LE CLOIREC, JEGOUX, ACEAUT, AANIC, THOMAS, LE NINIVEN, LE CHECH, LE NEURES, LAVANANT, PURRET, ALLAIN (Joël), RIO, LE BOUEDEC, LE PADELLIC, MATOVIC, PUREN, RENOUF, HENRY, DODENES, HIBON, THOMAS (Thierry), CHEPTEL LE GARREC, MARTIAL, TORT, RENOUF (Alain), BOURTEIN, BERNARD, COURTES, METAYER, BOURBOIN, BOURSARIE, TREMOUREUX, LAZENEC, TREGUER, LE SCORNEC, CHRISTEL, LEMONNIER, KERSAUSON, RENAUDINEAU, PERROT, BRAUD, PONSAILLE, LOUVET, DARRIGUES, VALS, SALACRUCH, BARSATTI, UVET, FOUGEROUSE, TERRIER, POBELLE, MAGGIOLINO, LE FRANCOIS, LECLERC, LENOEL, MANTALENT, BAUDOU, JANEAU, PIERRE et Mmes Z..., LE STANC, SPAGNOL, ANSQUER, élisant domicile au Cabinet de la SCP Lyon, Caen, Fabiani, Liard, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 1982 rejetant leur demande qui tendait au retrait des dispositions du décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense, leur rendant applicable le nouveau régime de rémunération fixé à ce décret, ensemble lesdites dispositions dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gilles A... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A... et autres, élèves des promotions de 1981 des écoles techniques des constructions aéronautiques de Ville d'Avray et des constructions et armes navales de Brest-Pontanezen est dirigée contre les dispositions de l'article 5 du décret du 10 octobre 1981 susvisé aux termes duquel : "Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée scolaire de 1981 dans les écoles techniques normales et s'appliquent aux élèves recrutés pour les concours d'accès dans ces écoles organisés à partir de l'année 1981. Les dispositions antérieures demeurent applicables aux élèves en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux élèves recrutés au titre de concours antérieurs" ;
Considérant que par un décret du 6 mai 1983, intervenu postérieurement à l'introduction du pourvoi, le Premier ministre a partiellement retiré le 1er alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élèves recrutés pour les concours d'accès dans ces écoles organisées à partir de l'année 1981" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a pris toutes mesures utiles pour qu'il ne soit pas fait application aux requérants du décret du 10 octobre 1981 ; qu'elle a notamment pris les mesures de régularisation nécessaires pour qu'il leur soit fait, ainsi qu'ils le demandaient, application des dispositions antérieures de l'arrêté du 3 juillet 1952 ; qu'il suit de là que la requête a perdu tout objet, et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. A... et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et autres, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 40657
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT -Ecoles techniques des constructions aéronautiques et des constructions et armes navales - Article 5 du décret du 10 octobre 1981 - Retrait - Conséquences.


Références :

Décret 81-916 du 10 octobre 1981 art. 5 al. 1 décision attaquée
Décret 83-378 du 06 mai 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 40657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:40657.19891013
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