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13/10/1989 | FRANCE | N°42567

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 42567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Dalberto, représentée par la société civile professionnelle Calon-Guiguet, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, la compagnie générale d'entreprise, société anonyme dont le siège est ..., la société Nigra et Gastaldo, dont le siège est ..., la société entreprise Perazio dont le siège est ..., la société dauphino

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Dalberto, représentée par la société civile professionnelle Calon-Guiguet, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, la compagnie générale d'entreprise, société anonyme dont le siège est ..., la société Nigra et Gastaldo, dont le siège est ..., la société entreprise Perazio dont le siège est ..., la société dauphinoise d'études et d'entreprises dont le siège est ... et la société Raviglione dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un titre de recettes émis par le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble pour une somme de 672 686 F et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à leur verser la somme de 3 813 803,59 F en règlement des travaux entrepris pour son compte,
2°) annule le titre de recettes contesté,
3°) condamne le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble à leur payer la somme de 3 813 803,59 F avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y... ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Dalberto et autres, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de société anonyme Omnium technique O.T.H., de Me Guinard, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble et de Me Boulloche, avocat de M. A... et de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'en exécution d'un marché approuvé le 21 janvier 1970, passé avec le centre hospitalier régional de Grenoble, la société Dalberto et cinq autres entreprises, constituées en groupement dit GET, ont réalisé les deux tranches de travaux de gros oeuvre de la construction du centre hospitalier universitaire situé à La Tronche ; que la demande qu'elles ont présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendait, d'une part, à l'annulation d'un titre de recettes émis à leur encontre par le centre hospitalier régional pour obtenir le emboursement d'une somme de 672 686 F et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à leur payer une somme de 3 813 803,59 F ; que ces conclusions avaient pour seul fondement les dépenses supplémentaires qu'auraient entraînées pour le GET, en ce qui concerne la seconde tranche de travaux, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de construire certaines des cloisons intérieures de l'hôpital alors que les canalisations dont la réalisation était confiée aux corps d'état secondaires attributaires d'autres lots du marché étaient déjà en place ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que par son jugement avant-dire droit en date du 7 février 1979 le tribunal administratif de Grenoble n'a pas donné pour mission à M. Z..., expert, de procéder à des investigations sur place mais, notamment, de réunir tous documents utiles à la solution du litige et de dire dans quelles conditions ont été conçus, ordonnés et exécutés les travaux supplémentaires dont le GET demandait le règlement ; qu'ainsi, en s'abstenant d'organiser une visite des lieux, cet expert n'a pas méconnu sa mission ;
Sur les dépenses supplémentaires alléguées :

Considérant que le premier expert, désigné par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement en date du 2 janvier 1973, s'est borné, pour conclure à l'existence de dépenses supplémentaires, à évaluer forfaitairement le temps de pose moyen des cloisons en parpaings selon la présence ou non des canalisations sous plafond au moment de cette opération, sans tenir compte de l'ensemble des autres facteurs concourant au coût des travaux ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport dressé par le second expert désigné par le tribunal administratif dans son jugement du 7 février 1979, que l'augmentation des heures de main-d' euvre nécessaire pour le montage des parpaings a été plus que compensé par les économies liées aux autres éléments du coût des travaux résultant de la méthode retenue pour le montage des cloisons, à la demande même du GET lors de la réunion de chantier du 16 juin 1970, notamment les économies liées à l'abandon des opérations de préfabrication et à la suppression des interventions ultérieures de main-d' euvre pour assurer l'achèvement des cloisons après la pose des canalisations ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si les modifications en cause entraient dans le champ d'application des stipulations des articles 27 et 29 du cahier des clauses administratives générales relatives aux sujétions spéciales et aux travaux supplémentaires, les dépenses supplémentaires alléguées ne sont pas établies ;
Sur les actes par lesquels le maître de l'ouvrage aurait reconnu le bien-fondé de la créance des sociétés requérantes :
Considérant, d'une part, que l'indemnité de 681 360 F accordée par le centre hospitalier de Grenoble était relative à la première tranche de travaux ; que son versement est, par suite, en tout état de cause, étranger au présent litige ; que, d'autre part, les autorités dudit centre hospitalier ont expressément indiqué que la somme de 672 686 F était versée pour la deuxième tranche à titre d'avance aux entreprises sans qu'il soit préjugé du bien-fondé de leur réclamation ; que, par suite, les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir qu'en décidant de leur verser ces sommes le maître de l'ouvrage leur aurait reconnu un droit de créance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Dalberto et les autres sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y..., syndic de la société Dalberto, de la compagnie générale d'entreprise, de la société Nigra et Gastaldo, de la société entreprise Perazio, de la société Dauphinoise d'études et d'entreprises et de la société Raviglione est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., syndic de la société Dalberto, à la compagnie générale d'entreprise, à la société Nigra et Gastaldo, à la société entreprise Perazio, à la société Dauphinoise d'études et d'entreprises, à la société Raviglione, à M. A..., à M. Henry X..., à la société Omnium Technique O.T.H., au centre hospitalier régional de Grenoble et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 42567
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - Avances - Reconnaissance de droit à créance - Absence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - Absence - Compensation entre les travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 42567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:42567.19891013
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