La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1989 | FRANCE | N°44636

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 44636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1982 et 2 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 17 octobre 1980 par lesquelles le président de la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS a décidé d'appliquer à divers agents le règlement intérieur de cet établissement,
2

°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1982 et 2 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 17 octobre 1980 par lesquelles le président de la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS a décidé d'appliquer à divers agents le règlement intérieur de cet établissement,
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'association du personnel de la Chambre de métiers de Paris et 19 agents de ladite chambre à l'encontre de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers homologué par les arrêtés ministériels des 19 juin 1971, 7 mai 1974, 7 juin 1977 et 28 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS et de Me Barbey, avocat de l'Association du personnel de la Chambre des Métiers de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du statut du personnel administratif des chambres des métiers n'oblige ces agents à présenter un recours préalable devant la commission paritaire régionale ou la commission paritaire nationale avant de saisir le juge administratif des litiges qui les opposent aux chambres des métiers ;
Considérant, d'autre part, que l'Association du personnel administratif de la chambre des métiers de Paris et 19 agents de cet établissement public ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les lettres qui leur ont été adressées les 16 et 17 octobre 1980 en tant que par lesdites lettres le président de la chambre des métiers de Paris a décidé de leur faire une application partielle du règlement intérieur de l'établissement sur des questions relatives aux obligations et aux droits du personnel administratif laissées au pouvoir d'appréciation des chambres de métiers par le statut établi par la commission paritaire nationale compétente ; que les dispositions en cause sont relatives aux congés annuels supplémentaires pour ancienneté, aux congés exceptionnels, aux autorisations d'absence avec ou sans maintien du traitement et aux congés de maladie ; qu'ainsi les décisions contestées faisaient grief aux intéressés ; qu'i suit de là que la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a écarté ses fins de non-recevoir ;
Sur la légalité :
Considérant que le règlement intérieur dont le président de la chambre des métiers a décidé de faire application a été examiné le 30 janvier 1978 par l'assemblée générale de la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS dont la délibération, aux termes du procès-verbal de cette séance, déclare l'approuver "sous réserve des modifications susceptibles de lui être apportées par une commission ad hoc qu'elle mandate expressément à cette fin" et dont elle fixait la composition ; que l'assemblée générale ne pouvait légalement déléguer ses pouvoirs en cette matière ; que, d'ailleurs, elle n'a pas été saisie dans une séance ultérieure des travaux de la commission dont s'agit ; qu'elle n'a pas fixé une date à laquelle, faute de conclusions transmises par la commission, l'approbation prononcée aurait pu prendre effet ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme s'étant prononcée ; qu'ainsi en faisant application de ce règlement, le président de la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS a entaché ces décisions des 16 et 17 octobre 1980 d'illégalité ; qu'il suit de là que la chambre des métiers requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la CHAMBRE DES METIERS DE PARIS, à l'Association du personnel administratif de la chambre des métiers de Paris, à Mmes A..., C..., E..., X..., Raymond, Stalin, Bellemain, Begeot, Françoise, Moreau, Jourde, Cuyer, Kontogon et Gourrier, à MM. Y..., Z..., D... et B... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Décision relative au règlement intérieur - Illégalité.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Assemblée générale - Incompétence pour déléguer ses pouvoirs en matière de statut à une commission ad hoc.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 44636
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44636
Numéro NOR : CETATEXT000007746067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;44636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award