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13/10/1989 | FRANCE | N°45159

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 45159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des universités et du ministre de la santé et des affaires sociales du 1er juillet 1980 arrêtant la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé

des universités (pédo-psychiatrie) ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des universités et du ministre de la santé et des affaires sociales du 1er juillet 1980 arrêtant la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités (pédo-psychiatrie) ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a omis d'examiner le moyen présenté par M. Z... et tiré de ce que la commission nationale hospitalo-universitaire chargée d'examiner sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités dans la discipline de pédo-psychiatrie pour l'année 1980 ne l'avait pas invité à entendre le rapport concernant ses titres et travaux ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de M. Z... présentée devant le tribunal administratif de Paris :
Sur le moyen tiré de ce que la composition de la commission nationale hospitalo-universitaire aurait été irrégulière :
Considérant, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 67-4 du décret susvisé du 24 septembre 1960 dans la rédaction alors en vigueur, issue des décrets du 11 août 1971 et du 8 mars 1972 et des arrêtés pris pour son application, la commission nationale hospitalo-universitaire compétente pour prononcer des inscriptions sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités en pédo-psychiatrie au titre de l'année 1980 était composée de six membres des sections ou sous-sections compétentes du comité consultatif des universités et de deux représentants des personnels hospitaliers ;

Considérant, d'autre part, que l'article 31 de la loi susvisée du 12 novembre 1968 dispose dans son pemier alinéa que "les personnels affectés par l'Etat aux universités ... doivent, sous réserve de leur statut particulier, avoir été déclarés aptes par une instance nationale, à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés" et, dans son second alinéa, que "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de 6 ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen" ; que les commissions nationales hospitalo-universitaires font partie des "instances nationales" visées par le premier alinéa de l'article précité ; qu'ainsi la limitation de la durée du mandat fixée par le second alinéa ne leur est pas applicable ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la présence de certains des membres de la commission dans des jurys constitués plus de six ans auparavant, la composition de ladite commission méconnaissait les dispositions de l'article 31 précité de la loi du 12 novembre 1968 ; qu'il n'est pas recevable à contester la validité de l'élection de MM. X... et Y... en qualité de membre du comité consultatif des universités ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale hospitalo-universitaire était irrégulièrement composée ;
Sur les moyens tirés de ce que le déroulement du concours aurait été entaché d'irrégularités :

Considérant qu'aux termes de l'article 67-5 du décret susvisé du 30 septembre 1960, dans sa rédaction alors applicable résultant du décret du 26 juin 1970 qui a abrogé les dispositions du décret du 11 avril 1969 : "La commission nationale arrête la liste d'aptitude par ordre alphabétique, après examen des titres universitaires, des travaux de recherche, des services hospitaliers, des fonctions d'enseignement de chaque candidat. Celui-ci doit présenter un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives. Chaque dossier est présenté à la commission nationale par un ou plusieurs rapporteurs qui déposent un rapport écrit après avoir entendu, le cas échéant, le candidat. La commission examine le rapport concernant chaque candidat et entend le ou les rapporteurs hors la présence du candidat. Chaque candidat fait ensuite, devant la commission, un exposé oral de quinze minutes au maximum sur ses travaux. Cet exposé est immédiatement suivi d'une discussion de quinze minutes environ entre les membres de la commission et l'intéressé qui pourra être interrogé sur ses travaux de recherche, ses activités enseignantes et hospitalières antérieures éventuelles et sur toutes autres questions en rapport avec sa spécialité." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la commission nationale hospitalo-universitaire ne pouvait inviter M. Z... à entendre le rapport consacré à l'examen de sa candidature ; qu'il ressort du procès-verbal de sa délibération qu'elle a entendu l'exposé du requérant, dont la durée minimum n'était pas fixée par le décret précité, suivi d'une discussion d'environ quinze minutes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu la procédure réglementaire de déroulement du concours doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que certains des candidats admis à demander leur inscription sur la liste d'aptitude ne remplissaient pas les conditions réglementaires :

Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue du décret du 8 mars 1972, l'article 67-3 du décret susvisé du 30 septembre 1960, n'exigeait plus que les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé en psychiatrie, justifiassent de deux ans de fonctions d'assistant ou de chef de service des hôpitaux psychiatriques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les autres candidats ne rempliraient pas cette condition doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission nationale hospitalo-universitaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des aptitudes des candidats :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 67-5 du décret du 24 septembre 1960 que les attributions des commissions nationales hospitalo-universitaires sont celles d'un jury de concours sur titres et travaux ; que, par suite, les appréciations auxquelles elles se livrent sur les aptitudes des candidats ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE -Commissions nationales hospitalo-universitaires - a) Composition - Régularité - b) Liste d'aptitude - Déroulement du concours - Régularité.


Références :

Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 67-4, art. 67-5, art. 67-3
Décret 69-330 du 11 avril 1969
Décret 70-563 du 26 juin 1970
Décret 71-669 du 11 août 1971
Décret 72-234 du 08 mars 1972
Loi 68-798 du 12 novembre 1968 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 45159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45159
Numéro NOR : CETATEXT000007742560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;45159 ?
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