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13/10/1989 | FRANCE | N°47392

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 47392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercicie domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 octobre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a condamné conjointement et solidairement M. X... et l'entreprise Dessioux, représentée par M. Wagner, syndic,

à lui payer la somme de 8 576,28 F qu'il estime insuffisante, en rép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercicie domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 octobre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a condamné conjointement et solidairement M. X... et l'entreprise Dessioux, représentée par M. Wagner, syndic, à lui payer la somme de 8 576,28 F qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres apparus dans les immeubles de la "Cité des Sables" ;
2- accueille l'ensemble des conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de M. X... et l'entreprise Dessioux, avec les intérêts à compter des mises en demeure et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS a présenté, les 2 juin 1975, 3, 22 et 31 octobre 1975, 22 octobre 1981 et 28 avril 1982, des conclusions tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et de l'entreprise Dessioux, par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres apparus dans certains logements de la "Cité des Sables" ; que pour soutenir que le délai de garantie décennale due par les constructeurs n'était pas expiré, l'office a soutenu que ledit délai avait été interrompu par sa demande présentée le 7 janvier 1974 à raison de désordres de même nature et de même origine apparus dans d'autres logements de la "Cité des Sables" et que, par un jugement en date du 11 décembre 1974 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers avait jugé que cette demande était présentée avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; que dans son jugement en date du 20 octobre 1982, le tribunal administratif de Poitiers a omis d'examiner ce moyen ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS estfondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions dirigées contre M. X... et l'entreprise Dessioux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu dans les mêmes limites d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS ;
Sur le délai de la garantie décennale :

Considérant que, par son jugement en date du 11 décembre 1974, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS le 7 février 1974 avait été formée dans le délai de la garantie décennale ; que ce jugement n'a été réformé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la société "La Fraternelle" qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre elle ; qu'ainsi, il est devenu définitif en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS enregistrées le 7 février 1974 et dirigées contre M. X... et l'entreprise Dessioux ; que la demande de l'office était relative à des désordres consistant en l'éclatement de cloisons intérieures réalisées par l'entreprise Dessioux dans différents logements construits au titre des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tranches de travaux, dont la réalisation était confiée, pour le lot "plâtrerie", au même entrepreneur en exécution d'autant de marchés distincts, M. X... étant maître d'oeuvre pour l'ensemble ; que les désordres dont la réparation a été demandée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS, par des conclusions enregistrées au greffe dudit tribunal en octobre 1975, le 22 octobre 1981 et le 28 avril 1982, consistaient en l'éclatement de cloisons ayant comme précédemment pour origine l'absence de semelle élastique destinée à les désolidariser des mouvements inévitables des ouvrages en béton du gros oeuvre, à l'intérieur de divers logements dont la réalisation était prévue dans les mêmes marchés correspondant aux tranches de travaux 3 à 7 ; que, par suite, ces nouvelles demandes, formées dans le nouveau délai de dix ans qui a commencé à courir à compter du 7 février 1974, date du recours initial, ont été présentées en temps utile pour mettre en jeu la garantie due par M. X... et l'entreprise Dessioux, en ce qui concerne l'ensemble des désordres ;
Sur la nature des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif dans son jugement du 11 décembre 1974, que si les fissurations et éclatements des cloisons ne menacent pas la solidité des immeubles, elles entraînent une gêne importante pour les occupants et sont susceptibles, parfois, de causer des accidents ; qu'ainsi, ils sont de nature à rendre les constructions impropres à leur destination ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les désordres ne seraient pas au nombre de ceux couverts par la garantie décennale des constructeurs ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éclatements de cloisons en briques plâtrières constatés ont pour cause principale l'absence à la base de celles-ci d'une semelle élastique susceptible d'amortir les mouvements inévitables du gros oeuvre ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que leur montage n'aurait pas dû être entrepris avant l'achèvement de la structure en béton ; que l'absence de faute commise par l'architecte et l'entrepreneur, qui auraient respecté les normes recommandées à l'époque, est sans influence sur leur responsabilité, qui doit être regardée comme solidairement engagée, à raison de l'origine commune des désordres ;
Sur le montant des travaux :
Considérant que l'expert a jugé raisonnables à la date de son rapport les devis de réparation présentés par l'office ; que ni ces devis, ni les évaluations proposées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS pour les désordres apparus postérieurement audit rapport n'ont été contestés ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS est fondé à demander que l'indemnité mise à la charge conjointe et solidaire de M. X... et de l'entreprise Dessioux soit portée de 8 576,28 F à 67 602,62 F ;
Sur les dommages-intérêts :

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS n'apporte aucune précision à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ; que ladite demande doit être rejetée ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS a droit aux intérêts de la somme de 67 602,62 F mis à la charge de M. X... et de l'entreprise Dessioux, à compter de ses demandes, soit le 2 juin 1975, date admise par lui, pour la somme de 7 189,17 F, le 3 octobre 1975 pour 3 924,25 F, le 22 octobre 1975 pour 2 360,85 F, le 31 octobre 1975 pour 1 658,16 F, le 22 octobre 1981 pour la somme de 51 231,70 F et le 28 avril 1982 pour la somme de 1 258,49 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 décembre 1982 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts, sauf pour les intérêts de la somme de 1 258,49 F susmentionnée ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande dans cette seule mesure ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 20 octobre 1982 est annulé en tant que, par l'article 4 dudit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS dirigées contre M. X... et l'entreprise Dessioux.
Article 2 : L'indemnité mise à la charge de M. X... et M. Wagner, syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Dessioux, conjointement et solidairement, par le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 octobre 1982 est portée à la somme de 67 602,62 F. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1975 pour la somme de 7 189,17 F, du 3 octobre 1975 pour la somme de 3 924,25 F, du 22 octobre 1975 pour la somme de2 360,85 F, du 31 octobre 1975 pour la somme de 1 658,16 F, du 22 octobre 1981 pour la somme de 51 231,70 F et du 28 avril 1982 pour 1 258,49 F.
Article 3 : Les intérêts dus à compter des dates visées ci-dessus à l'exception de ceux dus à compter du 28 avril 1982, échusle 20 décembre 1982, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE POITIERS, à M. X..., à M. Wagner, syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Dessioux et au ministre de l'intérieur.


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