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13/10/1989 | FRANCE | N°51656

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 51656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ETRAREC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une somme de 184 942,07 F à la commune de Boulogne-Billancourt la réparation des désordres affectant le revêtement d'un terrain de jeux exécuté par elle dans un stade appartenant à la commune,
2°) rejette

la demande présentée par la commune de Boulogne-Billancourt devant le trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ETRAREC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une somme de 184 942,07 F à la commune de Boulogne-Billancourt la réparation des désordres affectant le revêtement d'un terrain de jeux exécuté par elle dans un stade appartenant à la commune,
2°) rejette la demande présentée par la commune de Boulogne-Billancourt devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE ETRAREC et de la SCP Waquet, Farge, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt :

Considérant que si la commune de Boulogne-Billancourt a prononcé, le 14 juin 1979, avec effet au 30 juin 1979, la réception du terrain de jeux "semi-stabilisé" réalisé par la société ETRAREC dans le stade Le Gallo, il résulte de l'instruction que, durant le délai de parfait achèvement fixé à un an par l'article 25 du cahier de clauses administratives particulières, la commune a mis la société en demeure de réparer les désordres résultant de l'insuffisante perméabilité du revêtement ; qu'ainsi il n'avait pas été mis fin, en ce qui concerne ces désordres, aux rapports contractuels qui liaient la société à la commune lorsque cette dernière à saisi le tribunal administratif de Paris, le 21 mai 1981 ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de la société était susceptible d'être mise en jeu à raison desdits désordres ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les analyses sur lesquelles s'est fondé l'expert et qui ont été effectuées trois ans après l'achèvement des travaux ne permettent pas d'établir que le matériau mis en euvre par la société ETRAREC était de mauvaise qualité, il ne résulte pas de l'instruction qu'entre la mise en place des installations et la date des analyses, la composition et la consistance de ce matériau aient subi des modifications de nature à affecter la validité et la valeur probante des résultats des analyses ; que le jugement attaqué a pu estimer à bon droit que la mauvaise qualité du matériau était l'une des causes des désordres ;
Considérant, en second lieu, que, d'ne part, la circonstance que la commune ait, par un contrat distinct, chargé une autre entreprise d'assurer l'entretien courant des installations n'a pas eu, par elle-même, pour effet de mettre fin à l'obligation particulière d'entretien à laquelle la société était contractuellement tenue jusqu'à la fin du délai de garantie et dont la méconnaissance, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, a concouru à l'apparition des désordres ; que, d'autre part, si, selon l'expert, l'édification à l'initiative du maître d' euvre d'une bordure en surélévation freinant l'écoulement des eaux pluviales a également concouru, à concurrence de 20 %, à l'apparition desdits désordres, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, en laissant, à ce titre, 5 % de responsabilité à la charge de la société qui a exécuté cette bordure sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences que son édification pourrait comporter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETRAREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des désordres dont il s'agit à concurrence de 85 % ;
Considérant que la circonstance que des travaux de reprise d'un montant de 27 283 F aient permis de maintenir provisoirement l'ouvrage en bon état n'a pas eu pour effet de rendre inutiles les travaux de réfection, d'un montant de 215 442,07 F, préconisés par l'expert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ETRAREC n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de la société ETRAREC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au liquidateur dela société ETRAREC, à la commune de Boulogne-Billancourt et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et dessports.


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