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13/10/1989 | FRANCE | N°55108

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 55108


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'instruction n° 18-967 du ministre de la défense en date du 18 avril 1983 relative à l'exercice du droit syndical,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fo

nction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'instruction n° 18-967 du ministre de la défense en date du 18 avril 1983 relative à l'exercice du droit syndical,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les articles 3 et 4 de l'instruction attaquée :

Considérant que l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé fixe le barème par application duquel est calculé pour chaque ministère un contingent global de décharges d'activités de service à attribuer aux représentants des organisations syndicales et dispose que "le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en décidant par les articles 3 et 4 de l'instruction attaquée de se référer pour la première application de cette disposition aux suffrages recueillis par les différentes organisations syndicales aux dernières élections des comités d'hygiène et de sécurité qui permettent d'apprécier la représentativité des différentes organisations représentatives des personnels civils de son ministère, le ministre de la défense a fait une exacte application du décret précité ; qu'il suit de là que la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'instruction attaquée ;
Sur l'article 5 de l'instruction attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé "lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du présent décret aboutit à l'octroi d'un nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider le maintien du nombre de décharges au niveau antérieur" ; que ni l'article 17 précité, qui ne mentionne d'ailleurs qu'une simple possibilité ouverte aux ministres qui y sont mentionnés, ni aucun principe général n'ont ouvert aux organisations syndicales un droit au maintien des avantages antérieurs ; qu'il suit de là qu'en décidant, par l'article 5 de son instruction, de ne pas maintenir le nombre de décharges dont la Fédération requérante bénéficiait antérieurement, le ministre de la défense n'a pas méconnu le décret précité ; que les conclusions de ladite fédération dirigées contre l'article 5 doivent être écartées ;
Sur les articles 6 à 8 de l'instruction attaquée :

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 "les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires des décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national ou au chef de service dans le cas où elles ont été accordées localement" ; qu'il ressort de ces dispositions que le ministre peut sous le contrôle du juge répartir le contingent de décharges d'activité de service dont dispose chaque organisation syndicale dans le ministère entre celles qui seront attribuées au niveau national et celles qui seront attribuées dans les différents services ou établissements locaux ; que le libre choix des bénéficiaires des décharges de service par l'organisation syndicale s'exerce dans ce cas à l'intérieur des fractions de son contingent ainsi déterminés ; qu'en revanche les dispositions précitées n'ont pas eu et n'auraient d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de limiter la liberté des organisations syndicales de déterminer la nature des fonctions syndicales, fédérales ou locales, susceptibles d'être confiées par elles aux bénéficiaires des décharges de service ; qu'il suit de là que le ministre de la défense pouvait sans méconnaître lesdites dispositions, répartir le contingent de décharges de service des organisations en fractions déterminées proportionnellement aux résultats obtenus par elles aux élections dans l'administration centrale, les différentes régions militaires, les établissements de la délégation générale à l'armement et les services des forces françaises en Allemagne, ainsi qu'il l'a fait par les articles 7 et 8 de l'instruction attaquée ; qu'en revanche, la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES est recevable et fondée à demander l'annulation de la disposition de l'article 6 limitant à 10 % la part des décharges de services de chaque organisation susceptible de bénéficier à ses représentants fédéraux et fixant à une décharge de service au maximum par région militaire celles bénéficiant aux représentants régionaux ;
Article 1er : Les dispositions de l'article 6 de l'instruction n° 18-967 du ministre de la défense en date du 18 avril 1983 limitant à 10 % la part du contingent de décharges d'activités de service des organisations syndicales susceptible de bénéficier à leurs représentants fédéraux et à une décharge par région militaire celle de leurs représentants régionaux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55108
Date de la décision : 13/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA DEFENSE (1) Compétence - Répartition du contingent de décharges d'activité de service dont dispose chaque organisation syndicale entre le niveau national et les services locaux - (2) Incompétence - Limitation de l'utilisation des décharges d'activité de service dont dispose chaque organisation syndicale suivant les différents niveaux de représentation de ces organisations.

01-02-02-01-03-04(1), 36-07-09(1) Aux termes du cinquième alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 "les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires des décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national ou au chef de service dans le cas où elles ont été accordées localement". Il ressort de ces dispositions que le ministre peut, sous le contrôle du juge, répartir le contingent de décharges d'activité de service dont dispose chaque organisation syndicale dans le ministère entre celles qui seront attribuées au niveau national et celles qui seront attribuées dans les différents services ou établissements locaux. Le libre choix des bénéficiaires des décharges de service par l'organisation syndicale s'exerce dans ce cas à l'intérieur des fractions de son contingent ainsi déterminées. Il suit de là que le ministre de la défense pouvait, sans méconnaître lesdites dispositions, répartir le contingent de décharges de service des organisations en fractions déterminées proportionnellement aux résultats obtenus par elles aux élections dans l'administration centrale, les différentes régions militaires, les établissements de la délégation générale à l'armement et les services des forces françaises en Allemagne, ainsi qu'il l'a fait par les articles 7 et 8 de l'instruction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Décharges de service - Congés de formation - (1) Répartition du contingent d'heures de décharges d'activités dont dispose chaque organisation syndicale - Répartition entre le niveau national et les services ou établissements locaux - Compétence du ministre - (2) Limitation de l'utilisation des décharges d'activité de service dont dispose chaque organisation syndicale suivant les différents niveaux de représentation de ces organisations - Incompétence du ministre.

01-02-02-01-03-04(2), 36-07-09(2) Aux termes du cinquième alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 "les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires des décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national ou au chef de service dans le cas où elles ont été accordées localement". Ces dispositions n'ont pas et ne pourraient d'ailleurs légalement avoir pour effet de limiter la liberté des organisations syndicales de déterminer la nature des fonctions syndicales, fédérales ou locales, susceptibles d'être confiées par elles aux bénéficiaires des décharges de service. Il suit de là que le ministre de la défense ne pouvait limiter à 10 % la part des décharges de services de chaque organisation susceptible de bénéficier à ses représentants fédéraux et fixant à une décharge de service au maximum par région militaire celles bénéficiant aux représentants régionaux.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 16, art. 17
Instruction ministérielle n° 18-967 du 18 avril 1983 défense décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 55108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55108.19891013
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