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13/10/1989 | FRANCE | N°62371

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 62371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES BAROCHES (54150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une indemnité de 10 000 F à M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le

code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES BAROCHES (54150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une indemnité de 10 000 F à M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DES BAROCHES et de Me Choucroy, avocat de M. Victor X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1° de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : "La voirie des communes comprend : 1° les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune" et qu'aux termes des dispositions de l'article L.221-2 du code des communes, les dépenses obligatoires pour les communes comprennent : "21° les dépenses d'entretien des voies communales" ; qu'ainsi les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;
Considérant que M. X... a demandé à la COMMUNE DES BAROCHES une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait qu'en raison du mauvais état du chemin rural dit de Saussure, il n'aurait pu en 1981 faucher ses prés, faute de pouvoir y amener des engins de fauchage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DES BAROCHES ait avant cette date effectué sur ce chemin des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité ; qu'ainsi les dommages allégués par M. X... ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être réparés en application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que, dès lors, la COMMUNE DES BAROCHES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a décidé que le mauvais état d'entretien du chemin dont il s'agit engageait la responsabilité de la commune et l'a condamnée à verser une indemnité à M. X... ; que l'appel incident de M. X... tendant au relèvement de lindemnité allouée par les premiers juges ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES BAROCHES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62371
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - Chemins ruraux - Entretien - Dépenses non obligatoires.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Chemins ruraux - Travaux - Absence - Irresponsabilité de la commune.


Références :

Code des communes L221-2
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 62371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62371.19891013
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