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13/10/1989 | FRANCE | N°64158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 64158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A., dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Champlan (Essonne) une indemnité de 420 782,20 F en réparation de désordres apparus dans le terrain de football de la commune ;
2°) la décharge

de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A., dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Champlan (Essonne) une indemnité de 420 782,20 F en réparation de désordres apparus dans le terrain de football de la commune ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A. et de la SCP Waquet, Farge, avocat de commune de Champlan,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, que les désordres constatés dans le terrain de football de la commune de Champlan réalisé par la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A. sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement, maître d' euvre, consistant en la présence persistante de flaques d'eau par temps de pluie rendant inutilisable ledit terrain, ont pour cause principale l'emplacement retenu pour ce terrain, dont le sous-sol, constitué par un remblai récent insuffisamment compact, a subi de ce fait des mouvements qui ont désorganisé le système de drainage réalisé par l'entreprise ; que la conception de l'ouvrage par les services de la direction départementale de l'équipement n'était pas adaptée aux caractéristiques de ce sous-sol ; qu'ainsi les désordres sont imputables à l'Etat et à la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A. qui a réalisé les travaux sans émettre aucune réserve sur l'emplacement et le système de drainage retenu alors que son attention avait été attirée sur les risques que comportait le projet ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A. et le ministre de l'urbanisme et du logement, par voie d'appel provoqué, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé leur condamnation solidaire à réparer les désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant, toutefois, que si la commune de Champlan ne disposait pas de services techniques elle a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité en choisissant l'emplacement du terrain de fotball et en maintenant ce choix après que les risques inhérents à la nature du sous-sol et à l'insuffisance du compactage lui eussent été signalés ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité ainsi encourue par la commune, maître d'ouvrage, en laissant à sa charge, le quart du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

Considérant, enfin, que la commune s'est bornée à demander au tribunal administratif de Versailles la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entrepreneur sans fixer le partage de responsabilité ; que les constructeurs n'ont pas présenté l'un contre l'autre des conclusions d'appel en garantie ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A. et le ministre de l'urbanisme et du logement ne sont pas recevables à demander respectivement la limitation de leur part propre de responsabilité dans la part totale des responsabilités leur revenant conjointement et solidairement ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le seul remède aux désordres était la réfection complète du terrain de football dont le prix s'élève à 525 977,16 T.T.C ; que, contrairement à ce que prétend la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A., ces travaux ne confèrent aucune plus-value à l'ouvrage commandé par la commune de Champlan ; que si celle-ci prétend que les défauts du terrain de football se sont manifestés dès sa mise en service, il résulte de l'instruction qu'il a été utilisé dans des conditions convenables durant plusieurs années ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, par voie d'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a appliqué au coût des réparations une réfaction de 20 % ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, l'indemnité à la charge de l'entreprise et de l'Etat doit être ramenée à 315 586,25 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la commune de Champlan a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 315 586,25 F, à compter du 21 juillet 1981, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 septembre 1985 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat et la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A. ont été solidairement condamnés à verser à la commune de Champlan par le jugement susvisé du tribunal administratifde Versailles est ramenée à 315 586,25 F. Cette somme portera intérêts à compter du 21 juillet 1981. Ces intérêts échus le 9 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A., des conclusions incidentes de la commune de Champlan et des conclusions d'appel provoqué formées par le ministre de l'urbanisme et du logement sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION E.G.A., à la commune de Champlan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Services de l'Etat maître d'oeuvre - Défauts de conception.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Exécution des travaux sans réserve - Travaux inadaptés - Choix de l'emplacement.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Fautes du maître de l'ouvrage - Choix de l'emplacement.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 64158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64158
Numéro NOR : CETATEXT000007744379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;64158 ?
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