La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1989 | FRANCE | N°65182

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 65182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, dont le siège est ... Cedex (44035), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur général du 31 juillet 1981 refusant à M. X... le bénéfice du régime de solidarité du corps médical hospitalier de Nantes ;
2° rejette la demande de M. X..

. dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, dont le siège est ... Cedex (44035), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur général du 31 juillet 1981 refusant à M. X... le bénéfice du régime de solidarité du corps médical hospitalier de Nantes ;
2° rejette la demande de M. X... dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 1960 : "Dans les centres hospitaliers visés à l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 où existaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret des régimes de solidarité constitués par le corps médical hospitalier, les allocations annuelles servies au titre de ces régimes sont maintenues aux médecins honoraires ou invalides ainsi qu'aux veuves et orphelins de médecins décédés qui bénéficient actuellement de ces prestations. - Les médecins hospitaliers, universitaires ou non, exerçant actuellement leurs fonctions dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine, et qui ne seront pas intégrés dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que leurs ayants-cause, pourront bénéficier en fin de carrière des mêmes allocations que celles consenties à leurs collègues retraités mentionnés à l'alinéa précédent, si à la date d'entrée en vigueur du présent décret ils relevaient d'un des régimes de solidarité visés à l'alinéa ci-dessus. - Les médecins hospitaliers, universitaires ou non, exerçant actuellement leurs fonctions dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine, qui seront intégrés dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires, et qui à la date de leur intégration relevaient d'un des régimes de solidarité visés au premier alinéa ci-dessus, pourront demander soit le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, soit la validation pour la retraite, dans les conditions de l'article L.8,3°, du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus antérieurement à leur intégration en qualité d'assistant ou de médecin, chirurgien, spécialiste et biologiste, chef de service ou non, dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les médecins qui, lors de leur intégration dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires, ne demandent pas le bénéfice du maintien de leur affiliation au régime de solidarité constitué par le corps médical, et optent pour la validation de leurs services antérieurs, dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ne renoncent que pour l'avenir à l'acquisition des avantages prévus par leur ancien régime de solidarité, sans préjudice des droits acquis à ce titre antérieurement à leur intégration dans le nouveau cadre des personnels des centres hospitaliers et universitaires ; que si l'exercice des facultés d'option ainsi ouvertes par l'article 1er du décret du 21 décembre 1960 conduit dans ce cas à cumuler, pour les services accomplis antérieurement à leur intégration, les droits ouverts au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et au titre du régime de solidarité, ce cumul n'est pas illégal dès lors que le régime de solidarité constitué par le corps médical n'a pas un caractère obligatoire et que les droits qu'il a ouverts ont eu pour contrepartie les contributions personnelles des intéressés qui ne peuvent être déduites du montant des sommes versées au titre des retenues sur les émoluments afférents aux services validés et, par suite, ne sont pas reversées au trésor public par le fonds de solidarité ; que la circulaire du 7 avril 1961 invoquée n'a pu modifier les droits que les intéressés tiennent du décret du 21 décembre 1960 ;

Considérant qu'il est constant que M. X... était affilié, avant son intégration dans le cadre des personnels des centres hospitaliers et universitaires, au régime du fonds de solidarité constitué par le corps médical de l'hôpital de Nantes ; qu'il résulte des dispositions susanalysées du décret du 21 décembre 1960 qu'en optant pour la validation de ses services antérieurs dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a pas perdu le bénéfice de ses droits aux avantages prévus par ce régime, acquis antérieurement à son intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur général en date du 31 juillet 1981 refusant à M. X... le bénéfice des avantages prévus par le régime de solidarité du corps médical de Nantes ;
Article 1er : La requête susvisée du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - Médecins des C - H - U - Services susceptibles de validation (article 1er du décret du 21 décembre 1960).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Intégration des médecins dans les cadres des personnels de C - H - U - Options - Validation des services antérieurs - Conséquences - Maintien des droits acquis au titre du régime de solidarité antérieurement à leur intégration.


Références :

Circulaire du 07 avril 1961
Décret 60-1378 du 21 décembre 1960 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 65182
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65182
Numéro NOR : CETATEXT000007746119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;65182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award