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13/10/1989 | FRANCE | N°65986

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 65986


Vu la requête enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Champagnat, Bellegarde-en-Marche (23190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juillet 1982 du maire de Champagnat prescrivant le droit de libre circulation sur le chemin des "Coudilles", sis au hameau de Seauve,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-213 ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Champagnat, Bellegarde-en-Marche (23190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juillet 1982 du maire de Champagnat prescrivant le droit de libre circulation sur le chemin des "Coudilles", sis au hameau de Seauve,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ensemble la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par lettre en date du 11 août 1982, M. X... a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 26 juillet 1982 par lequel le maire de Champagnat a ordonné le rétablissement de la libre circulation sur le chemin des Coudilles ; que ce recours ayant été rejeté par le maire le 11 octobre, le délai du recours contentieux contre cette décision n'était pas expiré le 8 novembre 1982, lorsque M. X... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1982 ; que c'est par suite à tort que le tribunal a déclaré que la requête dont il était saisi était irrecevable ; que son jugement doit, dans ces conditions, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 92 du même code : "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public." ;

Considérant qu'il ressort es pièces du dossier que le chemin des Coudille n'est utilisé que par les seuls exploitants de parcelles riveraines et n'est pas affecté à une circulation générale et continue ; que l'autorité municipale n'établit pas avoir accompli, antérieurement à l'arrêté attaqué, d'actes réitérés de surveillance et de voirie ; que dès lors le chemin des Coudilles ne saurait être regardé comme un chemin rural ; que, servant exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, alors qu'aucun titre n'établit que la commune en serait propriétaire, il doit être regardé comme un chemin d'exploitation ; que, dans ces conditions, le maire de Champagnat n'a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, prescrire le rétablissement de la circulation publique sur le chemin des Coudilles ; que si les propriétaires riverains voisins de l'exploitation de M. X... entendent obtenir le rétablissement du passage sur le chemin dont l'usage serait entravé par le requérant, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, en application de l'article 95 du code rural, de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 décembre 1984 et l'arrêté du maire de Champagnat en date du 26 juillet 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Champagnat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65986
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Arrêté prescrivant le rétablissement de la circulation publique sur un chemin d'exploitation - Article 92 du code rural - Illégalité.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - Arrêté municipal prescrivant le rétablissement de la circulation publique sur un chemin d'exploitation - Article 92 du code rural - Illégalité.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Code rural 59, 60, 92, 95


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 65986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65986.19891013
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