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13/10/1989 | FRANCE | N°74518

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 74518


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à La Ferté-Bernard (72400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Mans sur sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à utiliser le scanner appartenant à cet établissement ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à La Ferté-Bernard (72400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Mans sur sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à utiliser le scanner appartenant à cet établissement ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Adam X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du centre hospitalier du Mans,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par une convention conclue le 28 octobre 1983 avec deux groupements privés de médecins radiologues du Mans (Sarthe), le directeur du centre hospitalier de cette ville a autorisé les radiologues desdits groupements à utiliser, pour procéder eux-mêmes à l'examen de leurs patients, l'appareil de tomodensitométrie récemment acquis par l'établissement public, pendant les trois demi-journées par semaine durant lesquelles il ne pouvait lui-même en assurer le fonctionnement ; que, par lettre du 5 décembre 1983 M. X..., médecin radiologue à la Ferté-Bernard (Sarthe) a demandé à bénéficier des mêmes facilités ; qu'il ressort des mémoires produits par le centre hospitalier du Mans devant le tribunal administratif de Nantes et le Conseil d'Etat que pour rejeter cette demande le directeur dudit centre s'est fondé sur le motif qu'il pouvait légalement réserver aux radiologues des deux groupements signataires de la convention susmentionnée l'utilisation de l'appareil dont s'agit ;
Considérant que si, en l'absence de besoins propres suffisants permettant au centre hospitalier du Mans d'assurer lui-même la pleine utilisation d'un appareil coûteux, les nécessités du service public justifiaient la mise de cet appareil à la disposition de praticiens étrangers à l'établissement, le directeur du centre hospitalier ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité entre les médecins exerçant la radiologie dans le département, réserver à certains d'entre eux les importants avantages que confère l'accès à l'équipement dont s'agit, qu'en fondant son choix des praticiens admis à cette utilisation sur des différences de situation de nature à le justifier au regard des exigences de la santé publique ; que le centre hospitalier du Mans n'allègue pas avoir procédé au recensement préalable des utilisateurs potentiels de l'appareil et n'établit pas que les radiologues bénéficiaires de la convention en date du 28 octobre 1983 étaient seuls dans une situation de nature à justifier l'avantage qui leur a été réservé ; que, par suite, quelle qu'ait pu être la portée des instructions ministérielles invoquées, la décision implicite du directeur du centre hospitalier du Mans rejetant la demande de M. X... est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 30 octobre 1985, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre hospitalier du Mans sur la demande présentée par M. X... le 5 décembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier du Mans et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Méconnaissance - Accès aux matériels d'un établissement d'hospitalisation public réservé à certains praticiens étrangers à l'établissement.

01-04-03-03-03, 55-03-01, 61-06-02 Par une convention conclue avec deux groupements privés de médecins radiologues du Mans (Sarthe), le directeur du centre hospitalier de cette ville a autorisé les radiologues desdits groupements à utiliser, pour procéder eux-mêmes à l'examen de leurs patients, l'appareil de tomodensitométrie récemment acquis par l'établissement public, pendant les trois demi-journées par semaine durant lesquelles il ne pouvait lui-même en assurer le fonctionnement. M. G., médecin radiologue à la Ferté-Bernard (Sarthe), a demandé à bénéficier des mêmes facilités. Pour rejeter cette demande le directeur du centre s'est fondé sur le motif qu'il pouvait légalement réserver aux radiologues des deux groupements signataires de la convention susmentionnée l'utilisation de l'appareil dont s'agit. Si, en l'absence de besoins propres suffisants permettant au centre hospitalier d'assurer lui-même la pleine utilisation d'un appareil coûteux, les nécessités du service public justifiaient la mise de cet appareil à la disposition de praticiens étrangers à l'établissement, le directeur du centre hospitalier ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité entre les médecins exerçant la radiologie dans le département, réserver à certains d'entre eux les importants avantages que confère l'accès à l'équipement dont s'agit, qu'en fondant son choix des praticiens admis à cette utilisation sur des différences de situation de nature à le justifier au regard des exigences de la santé publique. Le centre hospitalier du Mans n'allègue pas avoir procédé au recensement préalable des utilisateurs potentiels de l'appareil et n'établit pas que les radiologues bénéficiaires de la convention étaient seuls dans une situation de nature à justifier l'avantage qui leur a été réservé. Par suite, quelle qu'ait pu être la portée des instructions ministérielles invoquées, la décision implicite du directeur du centre hospitalier du Mans rejetant la demande de M. G. est entachée d'illégalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Accès aux matériels d'un établissement d'hospitalisation public - Conditions.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Marchés et contrats conclus par les établissements publics d'hospitalisation - Mise à la disposition des praticiens étrangers à l'établissement des équipements de l'établissement - Conditions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 74518
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74518
Numéro NOR : CETATEXT000007749654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;74518 ?
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