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13/10/1989 | FRANCE | N°74542

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 74542


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTENOIS (Doux), représentée pa son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les délibérations du conseil municipal en date des 30 décembre 1983 et 10 janvier 1984 fixant les horaires d'ouverture au public du secrétariat de la mairie et l'arrêté du 12 juin 1984 prononçant la radiation des c

adres de Mme X... et a condamné la COMMUNE DE MONTENOIS à verser à Mme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTENOIS (Doux), représentée pa son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les délibérations du conseil municipal en date des 30 décembre 1983 et 10 janvier 1984 fixant les horaires d'ouverture au public du secrétariat de la mairie et l'arrêté du 12 juin 1984 prononçant la radiation des cadres de Mme X... et a condamné la COMMUNE DE MONTENOIS à verser à Mme X... une somme de 48 000 F,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE MONTENOIS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme X... par la COMMUNE DE MONTENOIS :

Considérant que Mme X..., qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie des communes de Montenois et de Lougres, a été révoquée par le maire de Montenois le 22 octobre 1982 ; que cette révocation ayant été annulée par le tribunal administratif de Besançon le 9 novembre 1983, le maire de Montenois l'a réintégrée le 28 décembre 1983, avant de la révoquer le 12 juin 1984, pour le motif qu'elle avait cessé de remplir ses fonctions dès le 3 janvier 1984, les horaires de travail qui lui étaient prescrits à Montenois et à Lougres étant incompatibles ;
Considérant que si Mme X... soutient que les délibérations du conseil municipal de Montenois, en date des 30 décembre 1983 et 10 janvier 1984, qui ont modifié les horaires du secrétariat de la mairie de la commune ont eu pour unique objet de rendre impossible sa réintégration, il résulte des pièces du dossier qu'en portant, par sa délibération du 30 décembre 1983, confirmée le 10 janvier 1984, le nombre d'heures de fonctionnement hebdomadaire du secrétariat à 26 h 30, la COMMUNE DE MONTENOIS a eu pour but l'amélioration du service rendu aux usagers et n'a pas tenté de rendre impossible la réintégration de Mme X... ; que, d'ailleurs, dès le 17 septembre 1983, antérieurement à l'annulation de la première révocation de Mme X..., le conseil municipal de Montenois avait porté les horaires de travail du secrétariat de la mairie de 22 h à 24 h 30 par semaine, ces horaires étant déjà incompatibles avec ceux fixés par la commune de Lougres pour son propre secrétariat, qui employait Mme X... plus de vingt heures par semaine ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les délibérations du conseil municipal de Montenois en date des 30 décembre 1983 et 10 janvier 1984 ; que l'arrêté du 12 juin 1984, révoquant Mme X... ayant pour support juridique les délibérations précitées du conseil municipal, c'est également à tort que les premiers juges en ont prononcé l'annulation et ont condamné la commune à verser à l'intéressée une indemnité de 48000 F ; que la commune requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon et le recours incident présenté par elle devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTENOIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74542
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE -Délibération modifiant les horaires de travail du secrétaire de mairie n'ayant pas pour but de rendre impossible sa réintégration


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 74542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74542.19891013
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