La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1989 | FRANCE | N°76804

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 76804


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 27, passage Machouart à Aubervilliers (93400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 21 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 4 avril 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handic

apé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 27, passage Machouart à Aubervilliers (93400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 21 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 4 avril 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 21 juin 1985 que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... la décision attaquée de la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, en date du 21 juin 1985, se borne à indiquer ... "qu'il n'existe aucun élément nouveau" ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander son annulation ;

Article 1er : La décision du 21 juin 1985 de la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76804
Date de la décision : 13/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) -Règlement du litige supposant des appréciations de fait - Renvoi (1).

54-08-02-03-02 Après l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat ne règle pas l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsque le règlement du litige suppose des appréciations de fait sur lesquelles les parties sont encore susceptibles d'apporter utilement des éléments de nature à éclairer la juridiction de renvoi (sol. impl.).


Références :

Code du travail L323-34

1. Comp. décision du même jour, Thévenin, n° 75717


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 76804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76804.19891013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award