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13/10/1989 | FRANCE | N°78943

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 78943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1984 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix sans suspension de ses droits à pension,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1984 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix sans suspension de ses droits à pension,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 83-644 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte tant d'un jugement en date du 14 décembre 1983 du tribunal correctionnel de Nanterre que d'un arrêt rendu le 16 avril 1984 par la cour d'appel de Versailles que M. X..., alors fonctionnaire des services actifs de la police nationale s'est rendu coupable, pendant son service, d'un attentat à la pudeur avec contrainte ; qu'ainsi l'exactitude matérielle des faits reprochés au requérant est établie et d'ailleurs non contestée ; que ces faits justifient une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en prononçant, à raison de ces faits, par son arrêté du 29 août 1984, la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste, bien que la manière de servir de l'intéressé jusqu'à la date des faits, n'avait pas été l'objet de reproches et alors même que le juge pénal a décidé que la mention de la condamnation qu'il a infligée au requérant ne serait pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 août 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78943
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Attentat à la pudeur avec contrainte commis par un fonctionnaire de police.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - Révocation sans suspension des droits à pension.


Références :

Cf. décisions identiques du même jour : Albert, 78944 ;

Loisy, 78945


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 78943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78943.19891013
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