Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant Ferme de l'Eglise aux Ecrennes (77820), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, prononçant l'ouverture d'enquêtes conjointes sur le territoire de la commune des Ecrennes, préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une station d'épuration, et parcellaire destinée à déterminer l'emprise des parcelles à acquérir,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 23 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République de Seine-et-Marne, a prescrit l'ouverture d'enquêtes conjointes sur le territoire de la commune des Ecrennes, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction d'une station d'épuration, et l'autre parcellaire, destinée à déterminer l'emprise des parcelles à acquérir ; que cette décision constitue une simple mesure préparatoire qui ne fait pas grief au requérant ; qu'elle ne peut dès lors être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la légalité de cet acte ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, la demande présentée au tribunal administratif de Versailles n'était pas recevable, et que, la solution de l'affaire étant ainsi certaine, le Président dudit tribunal a pu légalement décider, en application de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs, qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.