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13/10/1989 | FRANCE | N°81058

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 81058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée INTERIMA, dont le siège est 270, route de Turin à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée INTERIMA, dont le siège est 270, route de Turin à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et de la commission départementale des handicapés des Alpes-Maritimes l'assujettissant au paiement d'une redevance,
2°) annule ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société INTERIMA fait appel du jugement, en date du 12 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail refusant de lui accorder décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour n'avoir pas effectué en 1979, 1980 et 1981 la déclaration prévue par les articles R.323-3 et R.323-51 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque ;
Sur le moyen tiré de ce que la société ne figurerait pas au nombre des entreprises assujetties aux dispositions du code du travail relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.323-2 inséré dans la section I du chapitre III du titre II du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987 et relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre : "Sont assujettis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés ... les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assujettissement d'une entreprise industrielle et commerciale aux règles relatives à l'emploi obligatoire de mutilés de guerre est indépendant de la nature et des conditions d'exercice de son activité ; que, dès lors, la circonstance que la société requérante exerce l'activité d'agence de personnel intérimaire ne saurat avoir pour conséquence que seul son personnel permanent travaillant au siège devrait être pris en compte dans le calcul de son effectif ; que la société INTERIMA n'allègue pas avoir employé régulièrement moins de dix salariés en 1979-1980 et 1981 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.323-12 inséré dans la section II du chapitre III du titre II du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1987 et relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés "Sont assujettis aux dispositions de la présente section. 1° - Les établissements industriels commerciaux et leur dépendance de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance" ; que ces dispositions ne subordonnent pas l'assujettissement aux dispositions susmentionnées du code du travail à l'emploi d'un nombre minimum de salariés ; qu'ainsi le nombre de salariés employés par la société INTERIMA est sans influence sur sa situation à leur égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société INTERIMA n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne figure pas au nombre des entreprises soumises aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre II du code du travail ;
Sur le moyen tiré de ce que la redevance aurait été mal calculée :
Considérant que les employeurs, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue aux articles R.323-3 et R.323-51, sont assujettis au paiement d'une redevance calculée, notamment, aux termes de l'article R.323-19 ... "d'après le nombre ... de bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, ledit employeur étant considéré comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée" ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, dans le cas des entreprises de travail temporaire, le nombre de bénéficiaires doive être calculé selon des modalités particulières ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que la redevance à laquelle elle a été assujettie, et qui a été fixée selon la disposition de l'article R.323-19 précité, aurait été mal calculée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, que la société INTERIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société INTERIMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société INTERIMA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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