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13/10/1989 | FRANCE | N°82589

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 82589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rose-Marie X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris du 11 juin 1985 licenciant l'intéressée de ses fonctions de sécrétaire administrative de ladite chambre de commerce ;> 2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rose-Marie X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris du 11 juin 1985 licenciant l'intéressée de ses fonctions de sécrétaire administrative de ladite chambre de commerce ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel permanent des chambres de commerce et d'industrie, notamment son article 33 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Rose-Marie X... et du syndicat national autonome du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris en statuant sur la légalité externe de la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie licenciant Mme X..., a explicitement statué sur le moyen tiré par celle-ci du défaut d'entretien préalable avec le président de la chambre ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme dirigées contre la lettre du 12 décembre 1985 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris lui a signifié son licenciement, ensemble contre la lettre confirmative du directeur général du 11 juin 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a été licenciée à la suite de la suppression de son poste de secrétaire administratif au service des marchés de la Bourse de commerce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente" ; qu'il suit de là que dans le cas où la cessation de fonctions de l'agent titulaire est motivée par la suppression de son emploi, celle-ci ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire locale a donné son avis sur cette suppression, mais qu'aucun texte applicable aux agents relevant dudit statut, ni aucun principe n'imposait de faire précéder la décision de licencier Mme X... d'un entretien avec le président de la chambre ou avec le président de commission paritaire ; que cette décision, qui n'avait pas un caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée, ni de son audition par la commission administrative paritaire locale ;

Considérant que si Mme X... conteste que la commission paritaire locale ait, lors de sa réunion du 26 octobre 1984, été saisie et ait valablement émis un avis sur son licenciement, il résulte des pièces du dossier que des éléments suffisants d'appréciation avaient été fournis à ladite commission, lors de cette réunion, sur la suppression du poste de Mme X... et sur les conditions de son licenciement ; que tous les points de vue avaient pu s'y exprimer ; que dans ces conditions l'autorité consulaire a pu légalement se tenir pour suffisamment éclairée sur la position de la commission et prendre la décision critiquée sans saisir à nouveau celle-ci ;
Considérant que si Mme X... allègue que la composition de la commission administrative paritaire locale qui s'est réunie le 26 octobre 1984 n'avait pas été régulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la décision confirmative du 11 juin 1985 n'est entachée d'aucun vice propre ;
Considérant que si Mme X..., qui n'invoquait dans sa demande de première instance que des moyens dirigés contre la légalité externe de la décision de licenciement attaquée, soutient que son licenciement serait intervenu pour des motifs personnels et résulterait d'un détournement de pouvoir, ces moyens de légalité interne présentés pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82589
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Licenciement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 82589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82589.19891013
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