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13/10/1989 | FRANCE | N°84133

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 84133


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1986 et 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juin 1984 du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié par

le décret n° 75-1363 du 29 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1986 et 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juin 1984 du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié par le décret n° 75-1363 du 29 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, en date du 19 juin 1984, a été notifiée au requérant par lettre recommandée du 28 juin 1984, reçue le 2 juillet 1984 ; que le 25 août 1984, M. Y... a saisi le bureau d'aide judiciaire qui, par une décision du 1er octobre 1984, lui a accordé l'aide judiciaire totale ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable, la requête de M. Y..., enregistrée le 16 novembre 1984 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 1986 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par décision du 28 juin 1984 du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, M. Y... s'est vu interdire de façon permanente de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, la direction ou l'encadrement de centres de vacances, institutions ou groupements assimilés ; que M. X..., directeur de la jeunesse, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation, par arrêté du 27 avril 1984 publié au Journal Officiel le 23 mai 1984 pour signer, au nom du ministre délégué, tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des arrêtés du 19 mai 1975 et du 20 mars 1984 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour qu'il soit jugé de son bien-fondé ;

Considérant que, si M. Y... soutient avoir, dans le délai imparti, adressé à l'autorité compétente la déclaration de séjour requise par la réglementation, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que la sanction inligée à l'intéressé n'est pas manifestement disproportionnée avec les négligences et imprudences qui ont été relevées à son encontre, notamment l'absence de prévision concernant l'hébergement d'enfants de 5 à 13 ans ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusionssont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et dessports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84133
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE -Etablissements hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances ou loisirs - Pouvoirs du ministre à l'égard des personnes responsables (article 8 du décret du 29 janvier 1960) - Sanctions - Interdiction permanente de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, la direction ou l'encadrement de centres de vacances, institutions ou groupements assimilés.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 84133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84133.19891013
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