Vu la requête, enregistrée le 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, complétée par des productions enregistrées les 13 avril, 11 juin, 6 juillet et 25 novembre 1987, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé du 12 décembre 1987 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la nomination d'un expert aux fins de constater le danger que représente un immeuble menaçant ruine à Peillon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-1 à L.511-4, ainsi que R.511-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient au maire de pourvoir à la réparation ou à la démolition des immeubles menaçant ruine en prenant un arrêté de péril qu'il notifie au propriétaire ; qu'il appartient au tribunal administratif en cas de litige de fixer après expertise le délai dans lequel les travaux devront être exécutés, et d'autoriser le maire, le cas échéant à y faire procéder d'office ; qu'en revanche la demande d'un particulier tendant à ce que le tribunal administratif désigne un expert à fin d'examiner l'état d'un édifice menaçant ruine appartenant à un tiers n'est pas recevable, même en référé, si elle a, comme en l'espèce, pour seul objet de mettre en oeuvre, à la place du maire, la procédure prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code susvisé ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Peillon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.