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13/10/1989 | FRANCE | N°88387

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 88387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1987 et 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME WULFRAN PUGET, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique tendant à ce qu'elle soit déchargée des redevances auxq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1987 et 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME WULFRAN PUGET, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique tendant à ce qu'elle soit déchargée des redevances auxquelles elle a été assujettie en application de la législation relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés ,
2- annule cette décision ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la CLINIQUE WULFRAN-PUGET,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société WULFRAN PUGET d'une demande dirigée contre la décision, en date du 16 août 1984, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'elle soit déchargée des redevances auxquelles elle a été assujettie au titre de la législation relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et handicapés, a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions relatives aux redevances afférentes aux années autres que les années 1982 et 1983 et, d'autre part, rejeté au fond les conclusions relatives aux redevances afférentes aux années 1982 et 1983 ; que la requête de la société WULFRAN PUGET qui ne conteste pas le bien-fondé de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en ce qui concerne les années autres que 1982 et 1983, doit être regardée comme ne tendant à l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société relatives aux années 1982 et 1983 ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré le 18 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Nice, n'a pas été communiqué à la société requérante, le jugement attaqué n'est fondé sur aucun élément contenu dans ce mémoire dont ladite société n'aurait eu déjà connaissance par les motifs des décisions ataquées ; qu'ainsi, le défaut de communication dudit mémoire n'a pas entaché la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Au fond :

Considérant, d'une part, que si la société soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R.323-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, le projet de liquidation de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 ne lui aurait pas été communiqué, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce du dossier ;
Considérant, d'autre part, que le titre de perception établi en application des articles R.323-21 et R.323-58 du code du travail a été rendu exécutoire par un chef de bureau de la préfecture des Bouches-du-Rhône agissant en vertu d'une délégation dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée, tenant à ce que ledit titre de perception aurait été initialement signé par un agent de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui n'aurait pas directement reçu délégation du préfet s'est trouvée, en tout état de cause, couverte ;
Considérant, enfin, que la société requérante, qui se borne à alléguer qu'elle aurait employé des mutilés de guerre et handicapés pour les années 1982 et 1983 sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû, à ce titre, bénéficier d'une exonération en application de l'article R.323-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WULFRAN PUGET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société WULFRAN PUGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société WULFRAN PUGET et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 88387
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI -Exonération - Absence.


Références :

Code du travail R323-20, R323-21, R323-15
Loi 87-517 du 10 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 88387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88387.19891013
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