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13/10/1989 | FRANCE | N°91831

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 91831


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., étudiant à l'université de Dijon, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 15 avril 1987 par laquelle le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Bourgogne condamne les injures qu'il a proférées à l'égard du personnel de l'université et indique que, dans l'aven

ir, il sera fait mention dans les renseignements qui seront demandés,...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., étudiant à l'université de Dijon, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 15 avril 1987 par laquelle le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Bourgogne condamne les injures qu'il a proférées à l'égard du personnel de l'université et indique que, dans l'avenir, il sera fait mention dans les renseignements qui seront demandés, de son attitude agressive ;
2°) sursoie à l'exécution de la lettre attaquée et annule celle-ci,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre attaquée en date du 15 avril 1987 adressée à M. X..., par laquelle le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Bourgogne condamnait et déplorait les agissements de l'intéressé envers le personnel administratif de ladite faculté ne comportait aucune décision susceptible d'être exécutée et constituait une simple déclaration d'intention ne faisant pas grief au requérant ; que cet acte étant ainsi insusceptible de recours contentieux, les conclusions à fin d'annulation de cette lettre présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé le tribunal de Dijon a rejeté ses requêtes à fin de sursis et d'annulation de la lettre attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au doyen de l'Université de Bourgogne et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91831
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Déclaration d'intention.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 91831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91831.19891013
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