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13/10/1989 | FRANCE | N°94981

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 94981


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suleyman X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable à son expulsion émis le 7 octobre 1986 par la commission spéciale d'expulsion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suleyman X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable à son expulsion émis le 7 octobre 1986 par la commission spéciale d'expulsion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission spéciale d'expulsion de Paris a émis le 7 octobre 1986 un avis favorable à l'expulsion de M. Suleyman X... ;
Considérant qu'il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'avis de ladite commission est transmis au ministre de l'intérieur qui statue ; qu'ainsi ledit avis ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande dirigées contre ledit avis sont irrecevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94981
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE - Avis favorable à l'expiration d'un étranger - Décision ne faisant pas grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis émis par la commission spéciale d'expulsion - Décision ne faisant pas grief.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 94981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94981.19891013
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