Vu la requête, enregistrée le 6 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suleyman X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable à son expulsion émis le 7 octobre 1986 par la commission spéciale d'expulsion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission spéciale d'expulsion de Paris a émis le 7 octobre 1986 un avis favorable à l'expulsion de M. Suleyman X... ;
Considérant qu'il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'avis de ladite commission est transmis au ministre de l'intérieur qui statue ; qu'ainsi ledit avis ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande dirigées contre ledit avis sont irrecevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.