Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1988 et 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'en estimant qu'eu égard à l'homicide dont M. X... s'est rendu coupable et à l'ensemble des renseignements recueillis sur son comportement, la présence de celui-ci constituerait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée n'implique pas que le requérant soit expulsé vers son pays d'origine ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.