Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse Y..., née X..., demeurant à Pointe-à-Pitre, Bergevin, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande du 12 mai 1987 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1987 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'affectant au collège de Trois-Rivières,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 60 ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, notamment l'article 22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Maryse Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'inspecteur d'académie des Antilles et de la Guyane a adressé le 4 mai 1987 une lettre à Mme Y... l'informant que son poste allait être supprimé à la suite d'une mesure dite de carte scolaire ; qu'il l'a invitée à présenter des voeux pour une réaffectation prioritaire ; que le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a par une décision du 24 juillet 1987 muté Mme Y... au collège de Trois-Rivières en la maintenant pour l'année 1987-1988 au collège de Gosier ;
Considérant, que si la requérante soutient que le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane aurait fait illégalement application d'une note de service du 6 octobre 1986 qui préconise de tenir compte de l'ancienneté dans l'établissement pour déterminer à quel agent devra s'appliquer, en l'absence de volontariat, une mesure de suppression de poste, il ressort des pièces du dossier que le recteur a procédé à un examen particulier de la situation de Mme Y... ; qu'il pouvait légalement retenir parmi les critères de mutation l'ancienneté dans l'établissement et décompter cette ancienneté à partir de la date d'affectation dans l'établissement ; que Mme Y... était effectivement la dernière nommée dans sa discipline et dans l'établissement.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse Y... et au minstre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.