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13/10/1989 | FRANCE | N°96601

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 96601


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azam X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azam X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'en estimant qu'eu égard à l'homicide dont M. X... s'est rendu coupable, la présence de celui-ci constituerait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que son expulsion séparerait M. X... de sa famille est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que ledit arrêté n'implique pas nécessairement l'expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine ; que le moyen tiré des dangers qu'il courrait dans celui-ci est en tout état de cause inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96601
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION -Motivation suffisante - Homicide - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 96601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96601.19891013
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