Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Abdelkader X..., la décision du 13 novembre 1986 par laquelle le commissaire de la République, délégué pour la police du département du Nord, a refusé de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. Abdelkader X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et son premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, les ressortissants algériens ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 15-6° de l"ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 aux termes desquelles " ... sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française" ; que dès lors le commissaire de la République délégué pour la police du Nord était tenu, comme il l'a fait, par sa décision du 13 novembre 1986, M. X... n'exerçant aucun emploi et séjournant irrégulièrement en France depuis dix-huit mois, de refuser à l'intéressé le renouvellement de son certificat de résidence, nonobstant la circonstance qu'il était ancien combattant de l'armée française ; qu'il suit de là, M. X... n'ayant invoqué devant le tribunal administratif aucun autre moyen que celui tiré des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, estimant que l'intéressé pouvait bénéficier desdites dispositions, a annulé la décision susanalysée du 13 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdelkader X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.