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13/10/1989 | FRANCE | N°98960

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 98960


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 86 1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 86 1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 9 septembre 1986, pour bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger justifiant avoir sa résidence en France depuis plus de dix ans doit n'avoir pas été condamné pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 16 juin 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que M. X... s'est rendu coupable de vols, voies de fait sous la menace d'une arme, port d'arme et de munitions de quatrième catégorie ; qu'en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander 'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 98960
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Loi du 9 septembre 1986 - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés - l'expulsion étant une mesure de police - non une sanction.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 98960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98960.19891013
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