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13/10/1989 | FRANCE | N°98964

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 98964


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio Y...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1986, par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, ensemble ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio Y...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1986, par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, ensemble ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. José Antonio Y...
Z...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 dispose : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité." ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, en fondant sa décision sur le fait que l'intéressé aurait été membre de l'E.T.A. militaire, n'établit pas que l'expulsion de M. José Antonio Y...
Z... présentait le caractère d'urgence absolue justifiant l'application de l'article 26 suscité ; que, dès lors, M. José Antonio Y...
Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 29 mars 1988 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 1986 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... AntonioLIZARRIBAR Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Absence - Faits allégués par l'administration n'étant pas corroborés par les pièces du dossier.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 98964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98964
Numéro NOR : CETATEXT000007768539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;98964 ?
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