Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision de refus de séjour prise le 21 juillet 1987 par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de l'intéressée ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et son premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été absente du territoire français plus de six mois consécutifs, entre le 8 mai 1985 et le 23 février 1986 ; que si le préfet du Val-d'Oise a indiqué que l'intéressée avait quitté le territoire français à une date antérieure, cette erreur a été sans incidence sur le sens de sa décision ; que la circonstance alléguée que cet éloignement ait été involontaire, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 8 précité ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise était fondé à considérer Mlle X... comme une nouvelle immigrante et à rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour être admise à séjourner régulièrement en France ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée en date du 21 juillet 1987 du préfet du Val-d'Oise ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.