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13/10/1989 | FRANCE | N°99888

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 99888


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 11

juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 86-692 du 3 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité." ;
Considérant que, pour prononcer, par arrêté du 4 juin 1987, l'expulsion de M. X..., ressortissant iranien, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé notamment sur les relations suivies entretenues par l'intéressé, sous un pseudonyme, avec des membres de l'ambassade d'Iran à Paris et sur son appartenance à un groupe lié aux milieux étrangers impliqués dans les attentats terroristes commis dans la région parisienne à la fin de l'année 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'eu égard à la gravité de la situation résultant de cette vague de terrorisme et à l'expiration de la période de garde à vue de l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que la présence de M. X... constituait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et que son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue, au sens de l'article 26 de l'ordonnance sus-citée ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait légalement recourir à la procédure de l'article 26 de l'ordonnance sus-citée pour expulser M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'article 4 du décret du 3 avril 1986 donnait compétence au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, pour signer l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce qui créaient une situation d'urgence absolue au sens des dispositions précitées de la loi de 1979, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 juin 1987 était entaché d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Urgence absolue empêchant qu'une décision soit motivée (art - 4 de la loi du 11 juillet 1979) - Arrêté d'expulsion pris selon la procédure d'urgence absolue.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE - Intéressé entretenant des relations suivies avec l'ambassade d'Iran et appartenant à un groupe lié aux milieux impliqués dans les attentats terroristes commis dans la région parisienne à la fin de l'année 1986.


Références :

Décret 86-692 du 03 avril 1986
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1989, n° 99888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99888
Numéro NOR : CETATEXT000007758995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-13;99888 ?
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