Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Kamal El Din X..., annulé la décision du 27 octobre 1986 du préfet du Val-d'Oise refusant à celui-ci une carte de résident,
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984 - laquelle a institué la carte de résident et prévu sa délivrance de plein droit à certaines catégories d'étrangers - et de ceux de la loi du 9 septembre 1986, que seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les étrangers qui sont entrés régulièrement en France et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il est constant que si M. X... est entré en France le 15 juin 1984 muni d'un passeport valide, il s'y est maintenu à l'expiration de la date du visa qui lui avait été accordé ; qu'à la date des décisions attaquées, il séjournait irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de résident en sa qualité de conjoint d'une française ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions du 27 octobre 1986 et du 20 février 1987 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de carte de résident présentée par M. X..., le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que la condition de régularité du séjour n'est posée, relativement à la délivrance du titre de séjour en cause, par aucun texte législatif ou réglementaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyen présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur ce que l'intéressé aurait constitué une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'a jamais troublé l'ordre public est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèÄde que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susanalysées en date du 27 octobre 1986 et du 20 février 1987 du préfet du Val-d'Oise ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.