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16/10/1989 | FRANCE | N°103164

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 octobre 1989, 103164


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, interprêtée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 20 mai 1988 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de donner suite à sa demande de saisine du tribunal administratif ;
2° à titre subsi

diaire, décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, interprêtée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 20 mai 1988 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de donner suite à sa demande de saisine du tribunal administratif ;
2° à titre subsidiaire, décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 25 octobre 1988 ; que si la présente requête, par laquelle l'intéressé fait appel de ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 16 novembre 1988, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 1988, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour faire appel d'un jugement statuant sur des conclusions aux fins de sursis ; que, dans ces conditions, ladite requête n'est pas entachée de tardiveté ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que c'est par une fausse interprétation des termes de la demande présentée par M. X... que le jugement attaqué a statué sur des conclusions à fin de sursis à exécution dont il n'était pas saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, faisant droit aux conclusions principales de la requête, d'annuler le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aupréfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103164
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Délai de 15 jours prévu par l'article R101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Demande postée en temps utile


Références :

Code des tribunaux administratifs R101


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 103164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103164.19891016
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