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16/10/1989 | FRANCE | N°44378

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 44378


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1973-1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Dourdan ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1973-1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Dourdan ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Y... n'ayant présenté, à l'appui de sa demande devant les premiers juges et de sa réclamation soumise d'office à ceux-ci, aucun moyen tiré des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts, ces derniers n'étaient pas tenus de statuer sur l'application de ce texte ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des mentions de la notification adressée à M. Y... le 10 avril 1977 que, par ladite notification, le vérificateur a entendu arrêter d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés pendant les exercices 1973, 1974 et 1975 par l'intéressé faute de déclarations de résultats déposées dans le délai légal ; qu'ainsi le moyen selon lequel cette notification n'aurait pas fait état de la situation d'évaluation d'office encourue par le contribuable manque en fait ; que cette notification a indiqué de manière suffisante les bases et les modalités de détermination des impositions litigieuses ; que le requérant a, dès lors, la charge d'en prouver l'exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que si, pour justifier les impositions, l'administration ne fait état devant le juge de l'impôt que d'une méthode sommaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration des résultats de l'exercice 1976 que le contribuable a déposée, pendant la vérification de sa comptabilité des exercices 1973 à 1975, le 16 avril 1977, soit six jours après la notification du 10 avril 1977 ci-dessus, et d'une lettre qu'il a adressée au service le 31 mai 1979, que les redressements auxquels le vérificateur est parvenu à l'aide de cette méthode coïncident exactement avec une écriture de régularisation des bénéfices des exercices atérieurs que le requérant a spontanément passée en 1976, croyant pouvoir rectifier ainsi son résultat de ce dernier exercice ; que, n'invoquant aucune erreur comptable à l'encontre de cette écriture, qui a également servi à des déclarations tardives de chiffre d'affaires, le requérant ne saurait soutenir que sa propre méthode reflèterait avec une meilleure approximation les conditions d'exploitation de son entreprise ;
Sur l'application de l'article 1649 septies E du code :

Considérant que, par jugement en date du 6 novembre 1979 devenu définitif le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Y... décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 pour un montant identique à celui des impositions litigieuses ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à obtenir la déduction "en cascade" sont sans objet ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande et sa réclamation à fin de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44378
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 44378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44378.19891016
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