Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision implicite refusant à M. Claude X... l'attribution d'une indemnité compensatrice au titre de sa titularisation dans son emploi d'auxiliaire de bureau,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-52 du 17 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visées par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel : "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, M. Claude X..., auxiliaire de bureau à la direction départementale de l'équipement de la Creuse, qui a été titularisé au titre de ces dispositions à compter du 1er février 1979 dans le corps des agents de bureau des services extérieurs de l'équipement après inscription sur une liste d'aptitude, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976 non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunératon inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Creuse a refusé à M. X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....