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16/10/1989 | FRANCE | N°59588

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 59588


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée Simon X..., dont le siège est ... en Montagne (Jura), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981,
-prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée Simon X..., dont le siège est ... en Montagne (Jura), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981,
-prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, ... sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ;

Considérant, d'une part, que l'activité de transport, qui est celle de la société X... ne constitue pas une activité industrielle, au sens de l'article 44 ter précité ; que, toutefois, selon les termes de l'instruction administrative 4-A-8-79 du 18 avril 1979, dont la société invoque le bénéfice sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, "il convient de considérer comme industrielles les entreprises nouvelles, lorsqu'elles remplissent la double condition d'entrer dans les prévisions de l'article 34 du code général des impôts et de satisfaire, dans le délai fixé à cette fin, à l'obligation de détenir des équipements qui soient tels que le prix de revient des biens amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. Le régime spécial peut donc être invoqué ... par des entreprises commerciales à condition bien entendu que celles-ci, à hauteur d'au moins deux tiers de leurs équipements, emploient les mêmes biens que les entreprises industrielles dans les mêmes conditions que ces dernières" ; que l'instruction précise, pour le calcul de la proportion des deux tiers, que "le numérateur et le dénominateur d cette fraction sont formés respectivement par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée déductible de tous les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif et par le prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ... Il a, d'autre part, paru équitable, pour que l'indice légal prenne la signification voulue par le législateur d'assouplir ... le sens littéral du texte. Il sera donc admis ... d'ajouter au numérateur ... les matériels loués pour une durée de deux ans ou plus à raison desquels l'entreprise utilisatrice serait admise à pratiquer l'amortissement dégressif, si elle en était propriétaire" ;

Considérant que la société X... a disposé, pour seul bien d'équipement, d'un camion "grumier", lequel constitue un matériel susceptible d'amortissement dégressif par application des dispositions de l'article 39 A-I du code général des impôts ; que si ce camion était seulement loué par la société à M. Fernand X..., il doit cependant être pris en compte, dès lors que l'instruction administrative précitée assimile les biens loués aux biens acquis ; que, la société n'ayant aucune autre immobilisation corporelle amortissable, la proportion des deux tiers exigée par l'instruction est respectée ; qu'ainsi la société doit être regardée comme exerçant une activité industrielle ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de M. Fernand X..., père de M. Simon X..., qui est gérant de la société à responsabilité limitée , a pour activité principale l'achat de bois en vue de leur revente, alors que la société a pour unique activité le transport de "grumes" pour le compte d'autrui ; que si l'entreprise de M. Fernand X... exerçait, en outre, une activité de transport pour le compte d'autrui, celle-ci était marginale en termes de chiffre d'affaires et portait sur des petits bois, alors que le camion exploité par la société transporte des "grumes" de huit mètres de longueur ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée, constituée en 1979, doit être regardée comme une entreprise industrielle nouvelle, et était en droit, dès lors qu'elle avait satisfait, ce qui n'est pas contesté, aux autres conditions énoncées par l'article 44 ter du code général des impôts, au bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt instituée par cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée X... est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter, 1649 quinquies E, 39 A par. I
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1989, n° 59588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 16/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59588
Numéro NOR : CETATEXT000007626832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-16;59588 ?
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