Vu la décision, en date du 16 mars 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant-dire-droit sur les conclusions de la requête présentée par M. DOTTORI, demeurant ..., tendant à la décharge de la fraction maintenue par l'administration de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'adminitration, d'établir le montant exact des salaires qu'a effectivement perçus Mme Dottori entre le 1er janvier et le 10 mai 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 25 octobre 1988, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé d'office le dégrèvement de la fraction, maintenue à la charge de M. DOTTORI, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. DOTTORI tendant à la décharge de ladite fraction d'imposition, et sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 16 mars 1988, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. DOTTORI tendant à la décharge de la fraction maintenue par l'administration de la cotisation d'impôt sur le revenuà laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DOTTORI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.