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16/10/1989 | FRANCE | N°64830

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 64830


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1986 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1986 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application de l'article 83 du code général des impôts relatif aux frais professionnels déductibles de l'impôt sur le revenu, prévoit, notamment, une déduction supplémentaire de 20 % pour les "artistes cinématographiques, les chefs d'orchestre et les régisseurs de théâtre" ;
Considérant que M. X... a exercé, au cours des années 1977, 1979 et 1980, au sein de la "Société française de production et de créations audiovisuelles" (S.F.P.), la fonction de "directeur de photographie" ; que cette profession ne figure pas au nombre de celles qui sont énumérées à l'article 5 de l'annexe IV ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, la déduction supplémentaire de 20 % qu'il avait opérée sur ses revenus imposables était justifiée ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'interprétations administratives :
Considérant que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction ministérielle de janvier 1944 qui a admis que "le bénéfice de la déduction supplémentaire de 20 % prévue en faveur des artistes cinématographiques, des chefs d'orchestre et des régisseurs de théâtre" doit être accordée au "personnel de création" de l'industrie cinématographique, la liste des professions pouvant bénéficier de cette mesure de tolérance a été, précisément et limitativement définie par une instruction ministérielle du 29 juillet 1976, laquelle exige, en outre, que l'employeur relève du secteur de l'industrie cinématographique, qu'il soit effectivement soumis à la réglementation applicable à cette idustrie et possède la carte d'identité professionnelle en faisant foi, délivrée par le centre national de la cinématographie ;

Considérant que la société française de production (S.F.P.) a été instituée par l'article 13 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ; qu'en dépit de ce que les productions en film et vidéo qu'elle réalise ne sont pas exclusivement destinées aux sociétés de programme instituées par la même loi, et de ce qu'elle a été titulaire, au cours des années 1977, 1979 et 1980, d'une carte d'identité professionnelle de "coproducteur" délivrée par le centre national de la cinématographie, elle ne peut être regardée comme relevant du secteur de l'industrie cinématographique au sens de l'instruction ministérielle précitée et de celle du 10 juillet 1978, qui l'a complétée ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait exercé, au cours des années ci-dessus, en qualité de "directeur de la photographie (chef opérateur)" une des professions mentionnées dans la liste annexée à l'instruction du 29 juillet 1976, M. X... ne remplissait pas toutes les conditions exigées pour bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 % réservée au personnel de création de l'industrie cinématographique ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1980, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de la déduction supplémentaire de 20 % qu'il avait pratiquée sur ses salaires déclarés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64830
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5
Instruction du 26 juillet 1976
Instruction du 10 juillet 1978
Loi 74-696 du 07 août 1974 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 64830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64830.19891016
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