Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Traguillet, qui exploitait un fond de commerce de restaurant et dont M. X... était à la fois gérant et salarié en qualité de serveur, l'administration a rehaussé le montant des recettes imposables de cette société au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, puis a notifié à M. X..., le 12 octobre 1981, un redressement portant sur les pourboires, imposables à son nom dans la catégorie des traitements et salaires, qui lui avaient été versés au cours des années ci-dessus mentionnées et qui ont été fixés à 15 % des recettes rehaussées de sa société ;
Considérant que l'administration était en droit de tirer à l'égard de M. X... les conséquences des rehaussements apportés aux recettes de la société ; que M. X..., qui n'a formulé aucune observation en réponse à la notification suffisamment motivée du 12 octobre 1981, doit être réputé avoir accepté les redressements envisagés par l'administration ; qu'il supporte, en conséquence, la charge de prouver l'exagération des bases de l'imposition qui lui ont été assignées ; qu'il ne rapporte pas cette preuve ;
Considérant que M. X... n'a présenté, devant le tribunal administratif aucun moyen propre aux pénalités dont les impositions qu'il conteste ont été assorties ; qu'il n'est, dès lors pas recevable a en solliciter, en appel, la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éconoie, des finances et du budget, chargé du budget.