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16/10/1989 | FRANCE | N°66567

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 66567


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "FLASH SERVICE INTERNATIONAL", dite "F.S.I. ASSISTANCE" (F.S.I.A.), dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a

té assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "FLASH SERVICE INTERNATIONAL", dite "F.S.I. ASSISTANCE" (F.S.I.A.), dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme "FLASH SERVICE INTERNATIONAL ASSISTANCE" (F.S.I.A.),
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, que les agissements d'anciens dirigeants de la société "FLASH SERVICE INTERNATIONAL ASSISTANCE", auxquels un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 1984 et un arrêt de la cour de cassation du 3 janvier 1985 ont définitivement reconnu le caractère de détournements ont constitué une appréhension irrégulière de bénéfices sociaux et non une charge d'exploitation déductible desdits bénéfices ;
Considérant, d'autre part, que la société "FLASH SERVICE INTERNATIONAL ASSISTANCE", qui a pour objet l'assistance de touristes ou d'automobilistes ayant souscrit auprès d'elle un abonnement, soutient que le montant des frais réintégrés à ses bénéfices correspond à des remises de titres de transport à des abonnés ou à des personnes se prévalant de cette qualité ; que le fait que l'urgence requise pour les interventions d'une telle société ne permet pas toujours à celle-ci de contrôler préalablement l'identité des bénéficiaires, ne peut être invoqué par la requérante pour soutenir qu'elle n'était pas tenue de produire les pièces justificatives des frais susmentionnés ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que l'impôt sur le revenu que conteste la société anonyme "FLASH SERVICE INTERNATIONAL ASSISTANCE" lui a été réclamé par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à raison d'une partie des sommes qui ont été rapportées aux bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976, et qui ont été regardées comme distribuées par elle à des tiers ;

Considérant que la sociéé, en réponse à une demande de l'administration, notifiée le 18 août 1978, qui faisait explicitement référence à l'article 117 précité, a fait connaître les noms des bénéficiaires d'une partie des distributions dont il s'agit et indiqué que le surplus de celles-ci avait profité à des personnes dont l'identité était supposée connue de l'administration ; que, pour ce surplus, la société doit être regardée comme s'étant abstenue de répondre à la demande de l'administration ; que le fait qu'une action pénale soit en cours à l'encontre d'un associé, ne permet pas à la société de soutenir que l'administration avait connaissance de l'identité des bénéficiaires qu'elle n'a pas désignés ; que, dès lors, l'administration a pu légalement assujettir la société à l'impôt sur le revenu à raison des sommes réputées distribuées à des tiers non identifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "FLASH SERVICE INTERNATIONAL ASSISTANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie ;
Article ler : La requête de la société anonyme "FLASH SERVICE INTERNATIONAL ASSISTANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "FLASH SERVICE INTERNATIONAL ASSISTANCE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66567
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 66567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66567.19891016
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