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16/10/1989 | FRANCE | N°66857

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 66857


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme G. Y..., demeurant à Kernevez, Le Folgoet (29260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme G. Y..., demeurant à Kernevez, Le Folgoet (29260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... enregistrait globalement en fin de journée sur son brouillard de caisse une part importante des versements en espèces effectués par les clients de sa station-service sans être en mesure d'appuyer ces inscriptions de duplicata de factures ou de pièces, telles que bandes de caisse enregistreuse, justificatives du détail et des montants de ses opérations ; qu'il ne pouvait être suppléé à cette lacune de sa comptabilité par rapprochement du brouillard de caisse ainsi servi, ni avec le registre journalier des ventes enregistrant de manière tout aussi globale les prestations de services et les ventes de produits autres que les carburants et lubrifiants et en outre manifestement incomplet, ni avec le fichier "clients" mis à jour en fin de mois par radiation des créances payées sans précision de la date ni du mode de règlement ; qu'ainsi ladite comptabilité était entachée d'une irrégularité grave de nature à justifier la mise en euvre par l'administration de la procédure de rectification d'office ; qu'il incombe en conséquence à Mme veuve Y... ayant repris l'instance engagée par son mari décédé d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, d'une part, que la requérante ne démontre pas l'exagération des ventes de l'exercice 1978 reconstituées par le vérificateur, alors que le chiffre de ces ventes a été recoupé par la notification confirmative du 26 août 1980 à l'aide d'éléments précis dont elle ne tient aucun compte ; que, d'autre part, elle ne démontre pas davantage, en faisant état de factures dont ressortent des chiffres de main-d' euvre facturée inférieurs aux salaires comptabilisés et ainsi manifestement insuffisants, l'exagération du chiffre de la main-d' euvre inclus dans les prestations de services de l'exploitant reconstitué par le vérificateur d'après une évaluation du nombre d'heures de travail du fils salarié de M. et Mme Y... qui n'est contestée par aucune argumentation précise ;

Considérant, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, qui, s'il a admis l'absence de mauvaise foi, n'est pas pour autant entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes en décharge des impositions contestées à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée présentées par son mari ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66857
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 66857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66857.19891016
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