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16/10/1989 | FRANCE | N°67434

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 67434


Vu le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 23 décembre 1983 portant refus de révision de la notation de M. X... pour l'année 1982, ensemble les décisions du directeur du service de l'éducation surveillée de la Haute-Garonne, en date du 30 novembre 1982 et du 30 novembre 1983, arrêtant la notation de celui-ci pour les années 1

982 et 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devan...

Vu le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 23 décembre 1983 portant refus de révision de la notation de M. X... pour l'année 1982, ensemble les décisions du directeur du service de l'éducation surveillée de la Haute-Garonne, en date du 30 novembre 1982 et du 30 novembre 1983, arrêtant la notation de celui-ci pour les années 1982 et 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DE LA JUSTICE :

Considérant que si le directeur départemental de l'éducation surveillée, chargé de noter les fonctionnaires placés sous son autorité et seul notateur pour lesdits agents, n'avait à procéder entre ceux-ci à aucune péréquation il n'a commis aucune illégalité en abaissant la note 19 attribuée pour l'année 1981 à M. X... à 17 pour l'année 1982 dans le but de rapprocher la notation de l'ensemble des agents placés sous son autorité et appartenant au même corps de la moyenne nationale des notes, après péréquation, alors même que la manière de servir de M. X... au cours des années 1981 et 1982 était justiciable d'appréciations comparables ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission administrative paritaire refusant de prescrire à l'autorité administrative une révision de la note de M. X..., le tribunal administratif a retenu que la décision portant notation provisoire de M. X... avait comporté illégalement un tel abaissement ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens énoncés par M. X... en première instance ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le directeur départemental de l'éducation surveillée, à qui est dévolu le pouvoir de notation, n'a pas, après avoir recueilli l'avis du chef hiérarchique direct de M. X..., entériné ledit avis, n'entache pas par lui-même la décision d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la communication à M. X... de sa note chiffrée proisoire et de sa fiche de notation n'a pas eu lieu dans les conditions requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission administrative paritaire relative à la notation de M. X... pour 1982 et la notation de celui-ci tant pour l'année 1982 que pour l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67434
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Abaissement après péréquation - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 67434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67434.19891016
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