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16/10/1989 | FRANCE | N°69274

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 69274


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme X..., a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande qu'elle avait présentée le 13 mai 1983 tendant à obtenir le versement des sommes qui lui étaient dues au titre du rappel de son traitement en cons

équence de sa titularisation pour compter du 1er juillet 1976, ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme X..., a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande qu'elle avait présentée le 13 mai 1983 tendant à obtenir le versement des sommes qui lui étaient dues au titre du rappel de son traitement en conséquence de sa titularisation pour compter du 1er juillet 1976, avec les intérêts de droit ; l'a renvoyée devant l'administration pour la liquidation de ses droits et a condamné celle-ci aux intérêts,
2°) rejette la demande présentée par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emploi et réforme de l'auxiliariat ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires modifiée, notamment ses articles 2, 20 et 22 ;
Vu le décret n° 46-1966 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets du 12 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires et du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que Mme X... a été titularisée à compter du 1er juillet 1976 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les dispositions de l'article 1er dudit décret du 12 septembre 1946, combinées avec celles des articles 3 et 11 du décret du 4 août 1947, pour annuler le refus implicite du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS de verser à Mme X... les sommes qu'elle estimait lui être dues ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 avril 1976 susvisé relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat : "Les agents auxiliaires de l'Etat ayant servi à temps complet pendant une durée totale de quatre années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les grades classés soit dans le groupe I soit dans le groupe II selon qu'ils exercent des fonctions d'auxiliaire de service ou d'auxiliaire de bureau" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ;

Considérant que Mme X..., employée de deuxième catégorie à la direction départementale de l'équipement du Cantal depuis le 28 septembre 1967, et qui avait donc servi pendant une durée supérieure à 4 années, a été nommée agent de bureau des services extérieurs et titularisée dans ce corps de catégorie D pour compter du 1er juillet 1976 par arrêté du 5 août 1976 après avoir satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude ; que, dans son emploi antérieur, elle percevait une rémunération correspondant à l'indice nouveau majoré 241 ; qu'elle a été titularisée à un échelon comportant l'indice 212, puis promue successivement les 7 décembre 1978 et 7 juillet 1982 à des échelons comportant respectivement les indices 223 et 235, sans percevoir d'indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du décret du 8 avril 1976, a été titularisée en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 3 dudit décret qui lui ouvraient droit au maintien de son traitement antérieur tant que l'avancement dans son nouveau grade ne lui procurait pas un traitement au moins égal à celui qu'elle détenait au 30 juin 1976 ; qu'elle est donc fondée à demander au ministre de l'urbanisme le rappel des sommes dont elle a ainsi été privée ;
Considérant toutefois que Mme X... a présenté sa demande préalable au ministre le 13 mai 1983 ; que le ministre lui a opposé, par une décision non contestée, la prescription quadriennale des sommes dues pour la période antérieure au 1er janvier 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la mesure où celui-ci a accordé à Mme X... une indemnité fondée sur les décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 et non une indemnité fondée sur le décret du 8 avril 1976 ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une indemnité correspondant aux sommes dues, sur la base des dispositions de l'article 3 du décret du 8 avril 1976, au titre du maintien de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er janvier 1979 et la date à laquelle l'intéressée aura atteint à nouveau éventuellement le niveau de sa rémunération antérieure à sa titularisation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de réception par l'administration de la demande du 13 mai 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69274
Date de la décision : 16/10/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité compensatrice - Droit à la percevoir des auxiliaires de l'Etat titularisés en application du décret du 8 avril 1976 - Existence (1).

36-08-03 L'article 3 du décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat prévoit que les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conserveront leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. Mme C., qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du décret du 8 avril 1976, a été titularisée en méconnaissance desdites dispositions qui lui ouvraient droit au maintien de son traitement antérieur.


Références :

Décret 46-1966 du 12 septembre 1946 art. 1
Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 3, art. 11
Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 1, art. 3
Loi 50-400 du 03 avril 1950

1. Comp. décision du même jour, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Ranty, n° 53054


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 69274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69274.19891016
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