La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1989 | FRANCE | N°70622

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 70622


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "SOCOFA" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Bordeaux,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limit

ée "SOCOFA",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "SOCOFA" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Bordeaux,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée "SOCOFA",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19-I de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, dont les dispositions sont reprises à l'article 1467 A du code général des impôts, a prévu qu'à partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer la base de la taxe professionnelle serait, non plus, comme auparavant, la dernière, mais l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; que, pour tenir compte de ce changement, l'article V de la même loi, repris à l'article 1647 bis du même code, fait bénéficier, sur leur demande, les redevables dont les bases d'imposition diminuent d'un dégrèvement correspondant à la différence entre la base de l'avant-dernière année et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition ;
Considérant que, sur le fondement de ces dernières dispositions, la société Socofa a demandé, le 30 décembre 1982, que la taxe professionnelle, d'un montant de 134 852 F, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, fasse l'objet d'un dégrèvement de 10 725 F, en faisant valoir que, si la valeur locative de ses immobilisations passibles d'une taxe foncière s'était élevée, en 1981 comme en 1980, à 105 323 F et si la valeur locative de ses immobilisations non passibles d'une taxe foncière était passée de 205 036 F en 1980 à 241 450 F en 1981, le 1/5ème des salaires qu'elle avait payés en 1981 avait été de 252 261 F seulement, alors qu'il avait été de 324 573 F en 1980, de sorte que ses bases brutes d'imposition à la taxe professionnelle avaient été ramenées de 635 825 F en 1980 à 599 039 F en 1981 ;
Considérant que l'administration n'a fait droit à la demande de dégrèvement de la société qu'à concurrence de 8 272 F, en estimant qu'il y avait lieu de faire jouer, en ce qui concerne la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière en 1981, qui est destinée à contituer, en vertu de l'article 1467 A du code, l'un des éléments à retenir pour la détermination du montant de la taxe professionnelle qui serait due au titre de l'année 1983, la majoration forfaitaire de 8 % applicable, en 1983, aux valeurs locatives foncières en vertu de l'article 13-I de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981, et qu'en conséquence, la valeur locative des immobilisations de la société, passibles d'une taxe foncière, en 1981, devait, pour le calcul du dégrèvement sollicité, être portée de 105 323 F à 113 749 F ;

Mais considérant que, s'agissant d'un dégrèvement demandé au titre de l'année 1982, seule la législation en vigueur au cours de ladite année était applicable ; qu'il s'ensuit que la législation relative à la détermination des valeurs foncières en 1983 ne pouvait légalement recevoir application pour comparer, aux fins prévues par l'article 1647 bis, la valeur locative en 1981 des immobilisations de la société Socofa, passibles d'une taxe foncière, à la valeur locative des mêmes éléments en 1980 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Socofa le bénéfice de l'entier dégrèvement de 10 725 F qu'elle avait sollicité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Socofa.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1649 bis
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 par. I
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 13 par. I Finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1989, n° 70622
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 16/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70622
Numéro NOR : CETATEXT000007627066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-16;70622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award