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16/10/1989 | FRANCE | N°71044

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 71044


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 février 1985 en ce qu'il a accordé à la Société d'Applications Hydrauliques Leduc le bénéfice de l'écrêtement pour la détermination de la taxe professionnelle de l'année 1980 ;
2- décide de rétablir la Société d'Applications Hydrauliques Leduc au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1980 pour une somme de 29

2 094 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 février 1985 en ce qu'il a accordé à la Société d'Applications Hydrauliques Leduc le bénéfice de l'écrêtement pour la détermination de la taxe professionnelle de l'année 1980 ;
2- décide de rétablir la Société d'Applications Hydrauliques Leduc au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1980 pour une somme de 292 094 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la Société à responsabilité limitée d'Applications Hydrauliques Leduc (S.A.H.L.),
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé en valeur absolue au même niveau que pour 1976" et qu'aux termes de l'article 1472-A du même code : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979 ... La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement" ;
Considérant qu'il résulte tant des termes mêmes de ces dernières dispositions que du mode de calcul de la "valeur de référence" qui sert à déterminer le montant de la réduction de base d'imposition dont un contribuable peut, le cas échéant, bénéficier en application des articles 1472 à 1472-A du code, que, pour déterminer si la réduction, accordée en 1979, est devenue inférieure, pour une année donnée, à 10 % des bases brutes de l'exploitation, il n'y a pas lieu de retrancher de ces bases la fraction qui a pu faire l'objet d'une exonération temporaire accordée par les collectivités locales en vertu des dispositions de l'article 1473 bis du code, ultérieurement repris à l'article 1469, aux entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activité, soit à la reprise d'établisements en difficulté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction de base d'imposition, d'un montant non contesté de 210 240 F dont la "Société d'Applications Hydrauliques Leduc" a bénéficié, pour 1979, était inférieure à 10 % de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1980, calculées comme il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a maintenu au profit de la société, pour l'année 1980, la réduction de base d'imposition de 210 240 F dont elle avait bénéficié pour l'année 1979 et lui a accordé la réduction d'imposition correspondante ;
Considérant que le ministre admet, que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la fraction temporairement exonérée, en vertu de l'article 1473 bis repris à l'article 1465 du code, des bases de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1980, doit être fixée à 770 335 F ; qu'après soustraction de cette somme de la base brute de 2 843 200 F, la base imposable de la société s'élève donc à 2 072 925 F ; qu'il n'est pas contesté que, sur cette base, l'impôt dû par la société s'élève à 363 667 F ; que, toutefois, le ministre fait valoir que, compte tenu de "l'allègement transitoire" dont la société était en droit de bénéficier, en 1980, en vertu de l'article 1647-B quinquies du code général des impôts et dont le montant, non contesté, s'élève, en définitive, à 71 573 F, le total de la taxe due par la société doit être fixé à 292 094 F ;
Article 1er : La taxe professionnelle due par la "Société d'Applications Hydrauliques Leduc", au titre de l'année 1980, est fixée à 292 094 F.
Article 2 : La "Société d'Applications Hydrauliques Leduc" est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune des Touches(Loire-Atlantique), au titre de l'année 1980, à concurrence de la différence entre la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus, et celle que, par son jugement du 14 février 1985, le tribunal administratif de Nantes avait maintenue à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la "Société d'Applications Hydrauliques Leduc" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71044
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1472, 1472 A, 1473 bis, 1647 B quinquies


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 71044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71044.19891016
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