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16/10/1989 | FRANCE | N°71305

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 71305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 1985 en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice que lui a causé l'Etat en lui délivrant un certificat d'urbanisme inexact à la suite duquel un permis de construire lui a été refusé ;

) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 750 000 F ainsi que les in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 1985 en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice que lui a causé l'Etat en lui délivrant un certificat d'urbanisme inexact à la suite duquel un permis de construire lui a été refusé ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 750 000 F ainsi que les intérêts de droit à compter du 21 novembre 1980 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. Georges Y... a demandé le 7 juillet 1981 l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ; que la lettre du 28 septembre 1981 du chef de l'arrondissement des affaires contentieuses de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes doit être considérée comme une lettre d'attente et non comme une décision de rejet de la demande de M. Georges Y... ; qu'en l'absence de décision explicite, une décision implicite de rejet est née le 7 novembre 1981 ; qu'ainsi la demande de M. Y... devant les premiers juges était recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Y... a conclu le 27 mars 1980 avec Mme d'X... une promesse d'achat d'un terrain situé sur la commune d'Antibes ; que ce terrain a été déclaré constructible par un certificat d'urbanisme du 8 juin 1978 confirmé le 5 février 1980 adressé à Mme d'X... ; que le 21 novembre 1980, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Y... pour ce terrain au motif que le plan d'occupation des sols d'Antibes interdisait toute utilisation du sol ; que même en admettant que le projet de construction n'ait pas été conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes, l'administration, en déclarant une parcelle constructible alors qu'elle ne l'était pas, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. Y... ;
Sur le préjudice :

Considérant que l'indemnité due par l'Etat à M. Y... ne peut porter que sur les seuls préjudices ayant un lie direct avec la faute commise par l'administration et justifiés par le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait effectivement acquis ledit terrain ; que, dans les circonstances de l'affaire, le seul préjudice indemnisable consiste en les frais d'acte relatif à la promesse de vente et les honoraires de l'architecte ; qu'il sera fait une juste apppréciation de ce préjudice en l'évaluant à 35 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts sur la somme de 35 000 F à compter du jour de la réception par le préfet des Alpes-Maritimes de la demande d'indemnité qu'il a formée le 7 juillet 1981 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 août 1985 et 17 août 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 16 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Georges Y... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 1985 est portée à 35 000 F ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la réceptionpar le préfet des Alpes-Maritimes de la demande du 7 juillet 1981 ; les intérêts échus les 8 août 1985 et 17 août 1988 seront capitalisésà ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté .
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71305
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT - Frais d'acte relatif à la promesse de vente et honoraires de l'architecte.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 71305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71305.19891016
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