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16/10/1989 | FRANCE | N°71885

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 71885


Vu la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par le ministre de la défense d'une demande de reclassement dans la 2ème catégorie B présentée le 22 mars 1984 ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3

octobre 1949 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par le ministre de la défense d'une demande de reclassement dans la 2ème catégorie B présentée le 22 mars 1984 ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions d'un arrêté interministériel du 6 mars 1951 fixant les conditions de classement dans les catégories A et B prévues par le décret du 3 octobre 1949 des professions d'agents sur contrat de l'ordre technique employés au service cinématographique des armées, les emplois de monteur étaient classés en première catégorie A ; qu'en dépit de ces dispositions, Mlle X... a été engagée comme monteuse à l'établissement cinématographique et photographique des armées par contrat du 5 juillet 1977 et classée en troisième catégorie B au motif qu'il n'existait pas à l'époque de poste disponible en première catégorie A ; que, selon l'arrêté interministériel du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégorie applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense, l'emploi de monteur de films a été désormais classé en deuxième catégorie B ; que Mlle X... ayant demandé le 22 mars 1984 au ministre de la défense d'être reclassée dans ladite catégorie défère au juge administratif la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté cette demande ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de son contrat que Mlle X... a été recrutée comme monteuse de films et qu'il n'est pas contesté qu'elle a toujours occupé un emploi de cette nature ; que, si l'arrêté du 6 mars 1951 ne comportait pas de conditions de recrutement, il n'est pas contesté par l'administration et il ressort des pièces du dossier que Mlle X... remplissait celles fixées à l'article 7 alinéa 2 de l'arrêté du 25 août 1980, à savoir qu'elle justifiait, au moment de son recrutement, de dix années d'expérience professionnelle dont cinq au moins dans la profession d'assistant- monteur de films, profession ouvrant accès à la deuxième catégorie B et figurant sur la liste énoncée à l'annexe II dudit arrêté ; que, d'autre part, en dépit du contrat qui la régit et qui lui a été consent à l'origine dans des conditions illégales, Mlle X... a droit à être classée dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires arrêtées à cet effet et applicables au poste qu'elle occupe ; que, par suite, la décision attaquée du ministre de la défense qui, aux dires de celui-ci, est fondée d'une part sur ce que Mlle X... ne remplirait pas les conditions de recrutement exigées pour son poste et d'autre part sur ce que l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit à un avancement par changement de catégorie, est fondée sur un fait matériellement inexact et sur une erreur de droit et est par suite entachée d'excès de pouvoir ; que Mlle X... est dès lors fondée à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 1985 qui a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée en ce sens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande que lui avait présentée le 22 mars 1984 Mlle X... et tendant à son reclassement endeuxième catégorie B sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-12-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT -Droit applicable - Application de plein droit des dispositions réglementaires statutaires aux contrats en cours - Existence (1).

36-12-02 Agent contractuel du service cinématographique et photographique des armées recruté en méconnaissance des dispositions d'un arrêté interministériel du 6 mars 1951 fixant les conditions de classement dans les catégories A et B prévues par le décret du 3 octobre 1949 des professions d'agents sur contrat de l'ordre technique employés au service cinématographique des armées. En dépit du contrat qui le régit et qui lui a été consenti à l'origine dans des conditions illégales, celui-ci a droit à être classé dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires arrêtées à cet effet et applicables au poste qu'il occupe.


Références :

Arrêté interministériel du 06 mars 1951
Arrêté interministériel du 25 août 1980 art. 7 al. 2
Décret 49-1378 du 03 octobre 1949

1.

Cf. Section, 1964-04-24, Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires, p. 242 ;

1977-05-11, Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique, p. 208 ;

Section, 1979-05-25, Mme Rabut, p. 231


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1989, n° 71885
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 16/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71885
Numéro NOR : CETATEXT000007765276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-16;71885 ?
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